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28/09/2004 | FRANCE | N°02-19204

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-19204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° R 02-19.204 formé par la société du Pont de Nemours international et le pourvoi n° S 02-21.413 relevé par la société Ductel qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Ductel de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Générali France assurances, M. Daniel X..., M. Marc X..., Mme Brigitte X..., Mme Sandrine X..., Mme Bernadette Y..., Mme Hélène Z..., M. Daniel X...,

M. Marc X..., Mme Nicole A..., ces cinq derniers pris en leur qualité d'héritier de Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° R 02-19.204 formé par la société du Pont de Nemours international et le pourvoi n° S 02-21.413 relevé par la société Ductel qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Ductel de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Générali France assurances, M. Daniel X..., M. Marc X..., Mme Brigitte X..., Mme Sandrine X..., Mme Bernadette Y..., Mme Hélène Z..., M. Daniel X..., M. Marc X..., Mme Nicole A..., ces cinq derniers pris en leur qualité d'héritier de Mme Julienne X..., la société Maire et compagnie, la société Axa courtage IARD et la société AIG Europe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 2002), que la société Mathieu X... (société X...) a vendu à la société Jean Leduc (société Leduc) du tissu dont le fil de trame a été fabriqué par la société du Pont de Nemours international (société du Pont de Nemours) et transformé par la société Ductel ; que la société Leduc, se plaignant des défectuosités du tissu, a assigné M. B... en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société X... ainsi que les sociétés du Pont de Nemours et Ductel en réparation du préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, du pourvoi de la société du Pont de Nemours :

Attendu que la société du Pont de Nemours fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Leduc à son encontre alors, selon le moyen :

1 / que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en retenant tout à la fois à l'encontre de la société du Pont de Nemours qu'elle n'aurait pas défini ni rappelé les normes de tissage, de teinture et d'apprêts à la société X..., manquement qui aurait contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, l'absence de définition des caractéristiques d'un produit induisant sa nouveauté exigeant la fourniture des définitions et l'absence de rappel des caractéristiques d'un produit impliquant leur donnée antérieure, étant exclusives l'une de l'autre, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2 / que tout fabricant ou vendeur n'est tenu d'attirer l'attention de son contractant professionnel que sur les caractéristiques d'un produit nouveau ignoré de celui-ci ; que tout en constatant que le fil litigieux avait été utilisé dans la quantité de 250 tonnes pendant plus de deux ans sans problème par la société X..., la cour d'appel, qui a cependant retenu à l'encontre de la société du Pont de Nemours un manquement à l'obligation de conseil et de renseignement sur les spécificités du produit, n'a pas tiré les conséquences de ses observations au regard des articles 1135, 1147 et 1645 du Code civil ;

3 / qu'un fabricant ou vendeur professionnel ne peut voir engager sa responsabilité pour défaut de conseils ou de renseignements, à son contractant, sur le produit fourni qu'à la condition de disposer de ces données ; que tout en constatant que la société du Pont de Nemours n'avait eu connaissance des difficultés rencontrées par le fil fourni par ses soins qu'après la naissance du litige avec la société Leduc, la cour d'appel, qui a cependant retenu la responsabilité de cette société pour défaut de fourniture de renseignements sur les spécificités du fil à la société X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations induisant son ignorance des difficultés particulières avant leur apparition, au regard des articles 1135, 1147 et 1645 du Code civil ;

4 / que, dans ses conclusions d'appel, la société du Pont de Nemours avait fait valoir que la réclamation n'avait porté que sur 1,15 % des quantités de fil livrés à la société X... pour en déduire que, si les problèmes rencontrés par celle-ci avaient trouvé leur origine dans le fil lui-même ou dans le manquement à une obligation de conseil, les problèmes auraient été rencontrés par tous les autres tisseurs disposant de fils en provenance des mêmes lots, ce qui n'a pas été le cas ; que, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen pertinent de nature à établir l'absence de problèmes posé par le fil fourni à l'ensemble de ses contractants parmi lesquels la société X..., n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

5 / que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe du contradictoire ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la responsabilité contractuelle de la société du Pont de Nemours pour manquement à une obligation de contrôle et de vérification des produits avant accord du label Supplex, sans provoquer préalablement les observations contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans contradiction que la cour d'appel a énoncé que la société du Pont de Nemours avait mis sur le marché le fil litigieux sans rappeler ni même définir les normes de tissage, de teinture et d'apprêts ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir énoncé que la société Leduc, en tant que sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose à cet effet d'une action contractuelle directe contre la société du Pont de Nemours sur le fondement du devoir de conseil et de renseignement dû par le fabricant de la fibre, l'arrêt retient que le tissu livré à la société Leduc présente un défaut d'éraillage dû à la mauvaise utilisation du fil de trame au niveau du tissage, de la teinture et des apprêts, que ce fil a des propriétés et caractéristiques différentes des autres polyamides classiques et que la société du Pont de Nemours, fabricant du fil, l'a mis sur le marché sans définir des normes de tissage, de teinture et d'apprêts faisant ainsi ressortir qu'elle était tenue de les connaître ; qu'il retient encore que la société X... n'a pas reçu la moindre préconisation concernant la fabrication du tissu de la part de la société du Pont de Nemours ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre la société du Pont de Nemours dans le détail de son argumentation, a pu en déduire que cette société avait manqué à son devoir de renseignement et de conseil envers la société X... ;

Attendu, en troisième lieu, que la société Leduc avait fait porter l'argumentation de ses conclusions sur l'obligation pour le fabricant de la fibre de contrôler a posteriori la qualité des tissus ; que le moyen était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi de la société Ductel :

Attendu que la société Ductel reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Leduc à son encontre, alors, selon le moyen, que l'obligation d'information et de conseil du vendeur professionnel n'existe à l'égard de son client, fût-il professionnel, que sur les caractéristiques de la chose vendue qui lui sont connues ; que dès lors en énonçant, pour décider que la société Ductel avait manqué à son devoir de renseignement et de conseil en vendant à la société X... le fil Supplex après traitement Taslas sans aucune recommandation particulière sur l'emploi du fil Taslan Supplex pour le tissage et l'apprêt, et en conséquence la déclarer responsable du préjudice subi par la société Leduc, qu'en qualité de texturateur elle était plus compétente que la société X... professionnel du tissu et que la société Maire professionnel de la teinture et des apprêts qui n'avaient pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du fil Supplex, ni d'imaginer qu'un défaut d'éraillage pouvait se produire sur un tissu à base de fil Supplex, ce défaut ne se présentant pas sur tout autre fil polyamide classique, la cour d'appel, qui a relevé que la société Ductel avait livré plus de 600 tonnes de fil Supplex sur la période 1988-1990 sans aucun problème et qu'elle n'avait pris conscience des différences existantes entre les fils polyamides traditionnels et le fil polyamide Supplex au niveau du tissage et des apprêts, n'a pas tiré de ses constatations, d'où ressort que la société Ductel n'avait pas connaissance que le fil Supplex "Taslanisé" présentait des caractéristiques techniques particulières différentes du fil polyamide classique dans son emploi, les conséquences légales qui s'imposaient et violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la société Leduc, en tant que sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur et dispose à cet effet d'une action contractuelle directe contre la société Ductel, vendeur de la fibre, l'arrêt retient que le tissu livré à la société Leduc présente un défaut d'éraillage dû à la mauvaise utilisation du fil de trame au niveau du tissage, de la teinture et des apprêts, que ce fil a des propriétés et caractéristiques différentes des autres polyamides classiques et que la société Ductel a vendu ce fil à la société X... après l'avoir traité, sans aucune recommandation particulière sur son emploi pour le tissage et l'apprêt ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, d'où il résulte que la société Ductel, en sa qualité de vendeur professionnel, était tenue de connaître et d'indiquer à son client les caractéristiques particulières du fil litigieux et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a pu en déduire que la société Ductel avait manqué à son devoir de renseignement et de conseil et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société du Pont De Nemours et la société Ductel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société du Pont de Nemours et la société Ductel à payer à la société Jean Leduc, chacune, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19204
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-19204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19204
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