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28/09/2004 | FRANCE | N°02-19185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-19185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 2002), que la société Marne et Champagne était bailleur à ferme de trois SCEA (Château des Tours, Le Couvent et Haut-Brignon) ; que par un arrêt définitif du 28 octobre 1992, la cour d'appel a condamné les SCEA à payer à la société Marne-et-Champagne une somme à titre d'arriérés de loyers et d'indemnités d'immobilisation du matériel loué et non restitué ;
>que par jugements du 25 février 1993, le tribunal a mis en redressement judiciaire les trois...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 2002), que la société Marne et Champagne était bailleur à ferme de trois SCEA (Château des Tours, Le Couvent et Haut-Brignon) ; que par un arrêt définitif du 28 octobre 1992, la cour d'appel a condamné les SCEA à payer à la société Marne-et-Champagne une somme à titre d'arriérés de loyers et d'indemnités d'immobilisation du matériel loué et non restitué ;

que par jugements du 25 février 1993, le tribunal a mis en redressement judiciaire les trois SCEA sous le régime de la procédure simplifiée ; que le 5 mars 1993, un avocat agissant au nom de la société Marne et Champagne a déclaré trois créances pour chacune des sociétés ; que, par jugements du 29 avril 1993, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des SCEA ; que ces jugements ont été infirmés par arrêt de la cour d'appel du 18 janvier 1994 ; que le 15 avril 1995, les SCEA agissant par l'intermédiaire de leur gérant commun, M. X..., ont saisi le représentant des créanciers de contestation des déclarations de créances en raison de leurs irrégularités formelles ;

Attendu que la SCEA Château le couvent fait grief à l'arrêt d'avoir admis partiellement la créance de la société Marne-et-Champagne et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / qu'une "déclaration de créance" qui ne répond pas aux exigences des articles L. 621-44 du Code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985 est dépourvue d'efficacité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles précités ;

2 / que le créancier doit effectuer autant de déclarations de créance qu'il a de débiteurs faisant l'objet de procédures de redressement judiciaire distinctes ; qu'en validant une déclaration de créance unique effectuée au passif de trois procédures distinctes, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-44 du Code de commerce ;

3 / que la déclaration de créance qui équivaut à une demande en justice doit être signée par l'avocat qui l'a établie ; qu'en refusant de constater l'inefficacité de la déclaration de créance dépourvue de la moindre signature, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 du Code de commerce et 815 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que pour justifier la déclaration du montant des sommes qu'il réclame, tout créancier doit produire dans le délai légal le titre qui établit sa créance et, à défaut de titre, fournir tous éléments à l'appui de sa prétention ; qu'à la déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; que, dès lors, est inefficace la déclaration de créance qui ne comporte aucun bordereau ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

5 / que quelle que soit l'étendue de sa motivation, un arrêt confirmatif ne constitue pas le titre exigé par l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 pour établir la créance ; qu'il incombe au créancier de produire en outre le jugement confirmé ; qu'en décidant que la production par le créancier de la copie de l'arrêt confirmatif était suffisante, la cour d'appel a violé l'article 67 précité et l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'abord, que la déclaration de créance avait été adressée par un avocat identifié par son papier à en-tête et qui a signé le courrier de transmission, qu'il n'existait aucun doute sur la personne du déclarant, ensuite, que la déclaration unique concernant les trois SCEA déterminait sans équivoque le montant de la créance due par chaque SCEA enfin, que la décision de justice fixant le montant des créances était annexée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Scea Château le couvent aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19185
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 26 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-19185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19185
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