La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2004 | FRANCE | N°02-18618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2004, 02-18618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... a recherché la responsabilité de M. Y..., médecin à la suite d'une arthroscopie n'ayant pas permis d'enrayer l'évolution de l'arthrose fémoro-tibiale dont elle souffre ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 13 juin 2002) l'a déboutée de ses demandes ;

Attendu, d'abord, que les juges du fond peuvent prendre en considération d

es faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... a recherché la responsabilité de M. Y..., médecin à la suite d'une arthroscopie n'ayant pas permis d'enrayer l'évolution de l'arthrose fémoro-tibiale dont elle souffre ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 13 juin 2002) l'a déboutée de ses demandes ;

Attendu, d'abord, que les juges du fond peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions mais qui appartiennent aux débats ; que sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, la cour d'appel a pu se fonder sur le rapport d'expertise soumis à la discussion des parties pour retenir que Mme X... ne contestait pas avoir reçu un document lors de la consultation effectuée en vue de l'arthroscopie ;

qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis qu'elle a estimé que Mme X... avait bénéficié d'une information loyale, claire et appropriée de la part de M. Y... ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Charruault, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-18618
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2004, pourvoi n°02-18618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHARRUAULT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award