AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi n° K 02-18.394 formé par le receveur divisionnaire des Impôts de Poitiers nord et le pourvoi n° E 02-18.573 formé par M. Serge X..., qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transport Marcel Guillot (la société), dirigée par M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 31 janvier 1997, puis en liquidation judiciaire le 7 novembre suivant ; que, par ordonnance du 8 novembre 2000, rendue par le président du tribunal de grande instance, M. X... a été déclaré solidairement tenu au paiement d'une certaine somme due par la société au titre de la TVA ; que la cour d'appel a réduit le montant de cette condamnation ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 02-18.394, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et L. 199 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour écarter l'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales en ce qui concerne des déductions anticipées de TVA à concurrence de 800 529 francs, la cour d'appel a retenu que M. X... soutenait, sans être démenti, que ces déductions anticipées n'avaient pas fait l'objet d'une seconde déduction sur l'exercice suivant où la déduction aurait été possible, de sorte que l'Etat n'avait subi qu'un retard de paiement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance du receveur, non contestée dans les formes légales, et admise au passif de la société, incluait cette somme au titre des dites déductions, la cour d'appel a excédé sa compétence ;
Sur le même moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour écarter l'application de ce texte en ce qui concerne la TVA collectée et non reversée au Trésor à concurrence de 366 102 francs, la cour d'appel a retenu que cette somme ne représentait que 2 % de la TVA due sur la même période, alors que la multiplicité d'opérations complexes "avec sous-traitance et régimes différents lors de transports à l'étranger" rendait difficile la garantie de ne pas dépasser une telle marge d'erreur ;
Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, impropre à faire perdre son caractère de gravité au non reversement de la TVA normalement collectée au profit du Trésor public, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° E 02-18.573 :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour déclarer M. X... solidairement tenu avec la société au paiement d'une certaine somme, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le paiement de la TVA due au titre de la déclaration de novembre 1996 avait donné lieu à un moratoire et à un accord de règlement en trois fois, dont le premier versement prévu pour le 18 janvier 1997 s'était révélé sans provision quelques jours seulement avant l'ouverture du redressement judiciaire, et que la preuve n'était pas rapportée que M. X... savait lors de la conclusion de cet accord qu'il ne pourrait pas le respecter, et, d'autre part, que la déclaration de TVA de décembre 1996 n'avait pas été suivie de paiement en raison du redressement judiciaire ouvert dans un délai si court qu'en toute hypothèse le recouvrement de cette somme aurait été impossible avant la suspension des poursuites ; qu'elle a cependant retenu que M. X... aurait dû prendre toutes dispositions pour que la TVA ne reçoive pas une autre affectation que celle à laquelle elle était destinée, de sorte qu'il apparaissait bien responsable d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la société sans pouvoir utilement invoquer les difficultés économiques de celle-ci ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre les manquements reprochés à M. X... et l'impossibilité de recouvrement des sommes dues par la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.