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28/09/2004 | FRANCE | N°02-18373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2004, 02-18373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Jean-Claude X... qui était hospitalisé à la clinique Belle Allée en raison d'un état dépressif, est décédé par suicide au cours d'une autorisation de sortie ; qu'après avoir vainement recherché la responsabilité de la clinique, les consorts X... ont intenté une action à l'encontre de M. Y..., médecin psychiatre, salarié de l'établisseme

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Jean-Claude X... qui était hospitalisé à la clinique Belle Allée en raison d'un état dépressif, est décédé par suicide au cours d'une autorisation de sortie ; qu'après avoir vainement recherché la responsabilité de la clinique, les consorts X... ont intenté une action à l'encontre de M. Y..., médecin psychiatre, salarié de l'établissement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 17 juin 2002) les a déboutés de leurs demandes ;

Attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que Jean-Claude X... bénéficiait depuis quelques mois de sorties libres et quittait seul l'établissement, que ces sorties n'avaient donné lieu à aucun commentaire de nature à appeler une attention particulière du personnel médical ni à justifier qu'elles ne fussent plus autorisées, qu'il ne résultait pas des pièces médicales versées aux débats que l'état psychique du patient s'était aggravé au cours des jours ou des semaines ayant précédé le décès, qu'aucun signe inquiétant appelant un changement de traitement n'avait été constaté durant cette période ainsi que le jour de décès et que M. Y... n'avait pas été informé par la famille du comportement préoccupant du patient ; que procédant ainsi aux recherches prétendument omises, sans se fonder sur les seules déclarations de M. Y... dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, elle a pu en déduire que ce dernier n'avait pas commis de faute ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Charruault, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-18373
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), 17 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2004, pourvoi n°02-18373


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHARRUAULT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18373
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