La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2004 | FRANCE | N°02-18349

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-18349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 4 juillet 2002 ), que M. X..., ancien dirigeant de la société Biosec en liquidation judiciaire, a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 21 août 1996 ; que la procédure de saisie immobilière en cours à l'encontre des époux X..., interrompue dans l'attente de l'autorisation du juge-commissaire, a été poursuivie, après que le liquidateur de la société Biosec ait in

diqué renoncer au bénéfice au jugement de liquidation judiciaire ; qu'un jugement d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 4 juillet 2002 ), que M. X..., ancien dirigeant de la société Biosec en liquidation judiciaire, a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 21 août 1996 ; que la procédure de saisie immobilière en cours à l'encontre des époux X..., interrompue dans l'attente de l'autorisation du juge-commissaire, a été poursuivie, après que le liquidateur de la société Biosec ait indiqué renoncer au bénéfice au jugement de liquidation judiciaire ; qu'un jugement d'adjudication est intervenu le 27 novembre 1997 ; que la nouvelle demande aux fins de mise en liquidation judiciaire de M. X... formée par le liquidateur a été déclarée irrecevable par jugement du 14 janvier 1998 ; que, par arrêt du 7 novembre 2000, la cour d'appel a infirmé le jugement et prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M X..., conformément à la demande du liquidateur ; que les époux X... ont alors demandé l'annulation du jugement

d'adjudication qui n'avait pas été autorisé par le juge-commissaire ; que le tribunal, par jugement du 16 janvier 2001, a rejeté la demande ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt déféré d'avoir confirmé le jugement alors selon le moyen, que c'est au jour du jugement d'adjudication qu'il faut se placer pour juger de la réunion de ses conditions de validité ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des constatations même de l'arrêt que la liquidation judiciaire de M. X... avait été prononcée par jugement du 21 août 1996, sans que les parties aient poursuivi sur l'appel de cette décision, qu'un jugement du 14 janvier 1998 avait confirmé cette mesure et décidé de l'inefficacité de la renonciation du mandataire liquidateur au bénéfice de ce jugement, et que seul un arrêt du 7 novembre 2000, postérieur à l'adjudication, avait infirmé le jugement du 14 janvier 1998 et jugé que le débiteur ne faisait pas l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel ne pouvait juger valable le jugement d'adjudication rendu le 27 novembre 1997 sans autorisation du juge-commissaire, alors qu'aucune décision de justice n'était encore intervenue à ce jour pour priver d'effet le jugement du 21 août 1996 prononçant la liquidation judiciaire de M. X..., sans violer les dispositions de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 622-16 du Code de commerce) ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'arrêt du 7 novembre 2000 avait infirmé le jugement ayant décidé que le liquidateur ne pouvait renoncer valablement au bénéfice du jugement de liquidation judiciaire, ce dont il résultait que la renonciation du liquidateur à se prévaloir dudit jugement avait été définitivement jugée valable, la cour d'appel, après avoir constaté que cette renonciation était intervenue avant l'adjudication a pu en déduire, qu'à la date de l'adjudication, M. X... ne pouvait pas être considéré comme étant en liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme globale de 1 800 euros à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18349
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-18349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18349
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award