La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2004 | FRANCE | N°02-18195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-18195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-28 et L. 621-32 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat du 5 mai 1999, M. X... a chargé l'association Ouest ergonomie de la réalisation d'une étude relative à l'aménagement d'un poste de travail dans son entreprise de confection ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 1er juin 1999 ; qu'en dépit du défaut de paieme

nt d'un acompte facturé le 11 mai 1999, l'association a exécuté les prestations comm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-28 et L. 621-32 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat du 5 mai 1999, M. X... a chargé l'association Ouest ergonomie de la réalisation d'une étude relative à l'aménagement d'un poste de travail dans son entreprise de confection ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 1er juin 1999 ; qu'en dépit du défaut de paiement d'un acompte facturé le 11 mai 1999, l'association a exécuté les prestations commandées qu'elle a facturées les 11 juin et 16 novembre 1999 et qui sont demeurées impayées ;

Attendu que pour déclarer éteinte la créance de la société Solutions productives venant aux droits de l'association Ouest ergonomie, l'arrêt retient que la créance dont se prévaut cette société a pour fait générateur le contrat conclu entre les parties le 5 mai 1999 lequel prévoyait un paiement échelonné des prestations ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les prestations avaient été accomplies postérieurement au jugement d'ouverture de sorte que les créances nées de leur exécution entraient dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18195
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), 14 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-18195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18195
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award