La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2004 | FRANCE | N°02-17943

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-17943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2001), que par ordonnance du 3 février 1997, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire des sociétés Erdi et Fase a ordonné la cession de leurs actifs au profit de la société Sonef, en cours de constitution, représentée par M. X... ; que cette société n'a pas été immatriculée ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... é

tant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 7 septembre 1999, le liquidateur a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2001), que par ordonnance du 3 février 1997, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire des sociétés Erdi et Fase a ordonné la cession de leurs actifs au profit de la société Sonef, en cours de constitution, représentée par M. X... ; que cette société n'a pas été immatriculée ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 7 septembre 1999, le liquidateur a été autorisé à reprendre la procédure de saisie immobilière engagée contre les époux X... avant l'ouverture de la procédure ; que M. X... a formé un recours contre ces deux ordonnances ; qu'ensuite, ce dernier a formé un appel-nullité contre le jugement qui a déclaré irrecevable son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel-nullité alors, selon le moyen :

1 / que l'article 680 du nouveau Code de procédure civile prescrit l'indication dans l'acte de notification du jugement à une partie du délai et des modalités des voies de recours, lorsque celles-ci sont ouvertes ; qu'il s'ensuit que la voie de l'appel-nullité exceptionnellement ouverte contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions par dérogation aux dispositions de l'article L. 623-4 du Code de commerce, doit être mentionnée dans l'acte de notification du jugement statuant sur cette ordonnance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / qu'en jugeant que l'acte de signification d'un jugement statuant sur des recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, non susceptibles d'appel en application de l'article L..623-4 du Code de commerce, n'a pas à indiquer qu'un appel-nullité est exceptionnellement ouvert en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure, ni à préciser les délais ou les modalités d'exercice de cette voie de recours, la cour d'appel a privé M. X... du droit d'accès concret et effectif à un tribunal et violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / que l'appel d'un jugement statuant sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire reste possible lorsque celui-ci a statué en dehors des limites de ses attributions ; qu'en retenant que l'acte de notification du jugement du tribunal de la procédure collective statuant sur des recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire n'avait pas à faire mention des délais et modalités des voies de recours, l'appel étant interdit par l'article L. 623-4 du Code de commerce, sans rechercher si ces ordonnances avaient été rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'acte de notification du jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire n'a pas à indiquer qu'un appel-nullité est exceptionnellement ouvert en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure, ni à préciser le délai et les modalités d'exercice de cette voie de recours ; que les dispositions de l'article 6, 1 , de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas un droit au double degré de juridiction en matière civile ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs évoqués aux première et deuxième branches, justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses écritures que le juge-commissaire avait statué hors des limites de ses attributions, il ne peut être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir effectué une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UCB Entreprises ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17943
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 06 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-17943


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17943
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award