AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2001), que par ordonnance du 3 février 1997, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire des sociétés Erdi et Fase a ordonné la cession de leurs actifs au profit de la société Sonef, en cours de constitution, représentée par M. X... ; que cette société n'a pas été immatriculée ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 7 septembre 1999, le liquidateur a été autorisé à reprendre la procédure de saisie immobilière engagée contre les époux X... avant l'ouverture de la procédure ; que M. X... a formé un recours contre ces deux ordonnances ; qu'ensuite, ce dernier a formé un appel-nullité contre le jugement qui a déclaré irrecevable son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel-nullité alors, selon le moyen :
1 / que l'article 680 du nouveau Code de procédure civile prescrit l'indication dans l'acte de notification du jugement à une partie du délai et des modalités des voies de recours, lorsque celles-ci sont ouvertes ; qu'il s'ensuit que la voie de l'appel-nullité exceptionnellement ouverte contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions par dérogation aux dispositions de l'article L. 623-4 du Code de commerce, doit être mentionnée dans l'acte de notification du jugement statuant sur cette ordonnance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / qu'en jugeant que l'acte de signification d'un jugement statuant sur des recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, non susceptibles d'appel en application de l'article L..623-4 du Code de commerce, n'a pas à indiquer qu'un appel-nullité est exceptionnellement ouvert en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure, ni à préciser les délais ou les modalités d'exercice de cette voie de recours, la cour d'appel a privé M. X... du droit d'accès concret et effectif à un tribunal et violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3 / que l'appel d'un jugement statuant sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire reste possible lorsque celui-ci a statué en dehors des limites de ses attributions ; qu'en retenant que l'acte de notification du jugement du tribunal de la procédure collective statuant sur des recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire n'avait pas à faire mention des délais et modalités des voies de recours, l'appel étant interdit par l'article L. 623-4 du Code de commerce, sans rechercher si ces ordonnances avaient été rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'acte de notification du jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire n'a pas à indiquer qu'un appel-nullité est exceptionnellement ouvert en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure, ni à préciser le délai et les modalités d'exercice de cette voie de recours ; que les dispositions de l'article 6, 1 , de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas un droit au double degré de juridiction en matière civile ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs évoqués aux première et deuxième branches, justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses écritures que le juge-commissaire avait statué hors des limites de ses attributions, il ne peut être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir effectué une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UCB Entreprises ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.