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28/09/2004 | FRANCE | N°02-17273

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-17273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Spie Trindel a commandé des groupes électrogènes à la Société française de fournitures pour installations et maintenances techniques (SOFFIMAT) dans le cadre de l'exécution d'un marché qu'elle avait conclu avec le ministère de la défense ; que la SOFFIMAT a commandé ce matériel à la société Toromont ; que la société Spie Trindel prétendant que le matériel livré était défectueux, a obtenu

, en référé, la désignation d'un expert puis a assigné la SOFFIMAT et la société Axa ve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Spie Trindel a commandé des groupes électrogènes à la Société française de fournitures pour installations et maintenances techniques (SOFFIMAT) dans le cadre de l'exécution d'un marché qu'elle avait conclu avec le ministère de la défense ; que la SOFFIMAT a commandé ce matériel à la société Toromont ; que la société Spie Trindel prétendant que le matériel livré était défectueux, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert puis a assigné la SOFFIMAT et la société Axa venant aux droits de l'Union des assurances de Paris, assureur de cette société, en réparation du préjudice résultant de la non conformité du matériel et du non respect des délais de livraison ; que la SOFFIMAT a demandé d'annuler le rapport d'expertise et a appelé en garantie les sociétés Toromont et Axa ; que le tribunal a rejeté la demande de la SOFFIMAT en annulation du rapport d'expertise, a accueilli partiellement la demande de la société Spie Trindel contre la SOFFIMAT et a rejeté les demandes en garantie de cette société contre les sociétés Toromont et Axa ; que la société SOFFIMAT a fait appel du jugement ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu que la SOFFIMAT fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le rapport d'expertise et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Spie Trindel ;

Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SOFFIMAT reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la société Axa, alors, selon le moyen :

1 ) qu'ayant constaté qu'il était retenu à l'encontre de la SOFFIMAT un manquement à son obligation de conseil et ayant prononcé une condamnation en réparation du préjudice découlant de l'inexécution de cette obligation de conseil, les juges du fond ne pouvaient retenir à l'encontre de la SOFFIMAT une clause d'exclusion visant les conséquences de l'inexécution d'une obligation de délai ou de performance ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

2 ) que, dès lors qu'ils retenaient un manquement par la SOFFIMAT à son obligation de conseil, laquelle se distinguait d'une obligation de livrer dans un délai ou encore de l'obligation de livrer un matériel répondant à certaines performances, les juges du fond ne pouvaient, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ils étendaient l'exclusion aux conséquences de l'obligation de conseil, écarter la garantie de l'assureur ; que l'arrêt doit en toute hypothèse être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aux termes de la police d'assurances sont exclues de la garantie toutes les conséquences de clauses par lesquelles l'assuré accepte une obligation de délai et de performance, la cour d'appel qui a retenu que la SOFFIMAT n'avait pas respecté ces deux obligations qu'elle avait acceptées vis-à-vis de la société Spie Trindel et qui l'a condamnée à réparer le dommage qui en est résulté pour cette société, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1150 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la SOFFIMAT à payer à la société Spie Trindel la somme de 148 013,51 euros en principal, l'arrêt se borne à retenir que la société Spie Trindel s'est vu appliquer par la DCN des pénalités dont elle est bien fondée à réclamer le remboursement, à titre de dommages-intérêts, à la SOFFIMAT, nonobstant le fait que dans la commande, il n'était pas prévu de pénalités contractuelles ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si ces pénalités constituaient un dommage prévisible pour la SOFFIMAT, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SOFFIMAT à payer à la société Spie Trindel la somme de 148 013,51 euros en principal, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, et pour être fait droit les renvoie, quant à ce, devant la cour d'appel de Paris ;

Fait masse des dépens et les met par moitié à la charge de la société SOFFIMAT et la société Spie Trindel ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Spie Trindel, de la société Toromont et de la Société française de fournitures pour installations et maintenance techniques et condamne cette dernière société à payer à la société Axa la somme de 1800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17273
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile section 1), 30 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-17273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17273
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