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28/09/2004 | FRANCE | N°02-16931

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-16931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com, 6 juillet 1999 ; Bull n° 148), que la société Joaillerie Bosman fournissait régulièrement des pierres précieuses aux sociétés Saro, Brexor et Diamants Applications (les sociétés du Groupe Or Est) qui les sertissaient et vendaient les bijoux ; que la remise des pierres avait lieu en vertu de contrats de "confiés" spécifiques à la profession ;

que les sociétés du Group

e Or Est ont été mises en redressement judiciaire le 5 janvier 1995 ; que le 16 janv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com, 6 juillet 1999 ; Bull n° 148), que la société Joaillerie Bosman fournissait régulièrement des pierres précieuses aux sociétés Saro, Brexor et Diamants Applications (les sociétés du Groupe Or Est) qui les sertissaient et vendaient les bijoux ; que la remise des pierres avait lieu en vertu de contrats de "confiés" spécifiques à la profession ;

que les sociétés du Groupe Or Est ont été mises en redressement judiciaire le 5 janvier 1995 ; que le 16 janvier 1995, la société Joaillerie Bosman a revendiqué des pierres qu'elle avait confiées à ces sociétés ;

que l'administrateur a partiellement acquiescé à la demande ; que la société Joaillerie Bosman a déposé une requête devant le juge-commissaire pour obtenir la restitution de l'intégralité des pierres ;

que le juge-commissaire a rejeté la requête par ordonnance du 27 juin 1995 ; que ce rejet a été confirmé par jugement du tribunal du 13 mai 1996, lui même confirmé par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 26 novembre 1996 ; que cet arrêt ayant été cassé en toutes ses dispositions, la société Joaillerie Bosman a saisi la cour d'appel de renvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Attendu que la société Joaillerie Bosman fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête en revendication alors, selon le moyen, que le contrat de confié prend fin avec la restitution des pierres ou leur facturation ; que les pierres ni restituées ni facturées, sont nécessairement en possession du dépositaire sauf détournement de sa part ; qu'en estimant que l'absence de restitution ou de facturation n'établissait pas l'existence des pierres en nature dans les stocks des sociétés du Groupe or est, sans établir un quelconque détournement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et F1 du Code des usages de la bijouterie joaillerie ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que le fait que les pierres confiées n'ont été ni restituées ni facturées ne suffit pas à établir que ces pierres existaient en nature dans les stocks des sociétés du Groupe Or Est au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;

Vu l'article L. 621-122 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande en revendication de la société Joaillerie Bosman, la cour d'appel, après avoir énoncé que les relations des parties étaient régies par le code des usages de la bijouterie, joaillerie-orfèvrerie-cadeaux et qu'en application de ce code, le contrat de "confié" ne prenait fin que par la restitution de la marchandise et sa facturation, a relevé que les marchandises confiées par la société Joaillerie Bosman n'avaient été ni facturées ni restituées mais a estimé que cette circonstance ne suffisait pas à établir que les pierres se trouvaient toujours dans les stocks des sociétés du Groupe Or Est au jour de la procédure collective ; qu'elle a relevé que les pierres se trouvaient dans les stocks de la société Or Est au jour de l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'administrateur judiciaire n'avait pas refusé de restituer certaines pierres, non du fait de leur absence dans les stocks des sociétés mais en raison de leur sertissage dans des bijoux rendant impossible leur restitution sans endommager ces bijoux, ce qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier, celle-ci n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche ;

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en revendication de la société Joaillerie Bosman, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que les pierres revendiquées se trouvaient en nature dans les stocks des sociétés du Groupe Or Est et que ces pierres se trouvaient dans les stocks de la société Or Est à laquelle les sociétés vendaient habituellement leurs pierres après ouvraison, ceci étant corroboré par l'état établi contradictoirement entre la société Joaillerie Bosman et la société Or Est le 9 février 1995 "listant" les pierres confiées et non facturées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'état établi le 9 février 1995 récapitulait les confiés de la société Joaillerie Bosman aux sociétés du Groupe Or Est, la cour d'appel a dénaturé ce document ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Joaillerie Bosman et des sociétés Saro, Brexor et Diamants Applications ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16931
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-16931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16931
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