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28/09/2004 | FRANCE | N°02-16901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-16901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z..., liquidateur de M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 28 février 2002), que M. X..., associé à parts égales avec M. Y... de deux sociétés Abi sécurité et Abisystem (les sociétés), s'est porté caution solidaire de leurs engagements envers la Bics (la banque) ; que les sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire

le 12 novembre 1997, la banque a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;

Sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z..., liquidateur de M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 28 février 2002), que M. X..., associé à parts égales avec M. Y... de deux sociétés Abi sécurité et Abisystem (les sociétés), s'est porté caution solidaire de leurs engagements envers la Bics (la banque) ; que les sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire le 12 novembre 1997, la banque a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution des sociétés en liquidation judiciaire, à payer à la banque le montant des dettes garanties augmenté des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1997, capitalisés, alors, selon le moyen :

1 / que conformément à l'article L. 621-43 du Code de commerce, la déclaration de créance qui est un acte de procédure et présente la nature juridique d'une demande en justice doit, pour être régulière, être signée, la signature devant en outre permettre l'identification de son auteur ; qu'en retenant, pour écarter le moyen pris du défaut de déclaration régulière, qu'il incombait à M. X... de rapporter la preuve du défaut de signature des originaux des déclarations de créances, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 53 et 112 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel qui a constaté que les copies des déclarations de créances versées aux débats ne comportaient pas de signature mais qui a néanmoins retenu la régularité de ces déclarations et des délégations de pouvoir conférées à leurs auteurs n'a pas, en statuant ainsi, tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a, en conséquence violé l'article L. 621-43 du Code de commerce, ensemble l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les auteurs des déclarations contestées sont Mme A..., Mme B... et M. C... qui disposaient de l'habilitation nécessaire à la date à laquelle ils ont agi ;

qu'il n'y a pas lieu de faire injonction à M. Z... de produire les originaux des déclarations pour vérifier la signature qui ne figure pas sur les copies, une telle injonction n'ayant pas de signification ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que l'identité des déclarants était établie en dépit de l'absence de signature des copies des déclarations produites, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 1382 du Code civil, la faute de la banque caractérisée par la demande de souscription d'un engagement de caution excessif par rapport aux revenus et au patrimoine de celle-ci s'apprécie objectivement en mettant en rapport, à la date du cautionnement, le montant des dettes garanties et les capacités propres à la caution d'en assurer le paiement; qu'en décidant que l'engagement souscrit par M. X... n'était pas disproportionné, la cour d'appel qui n'a pas pris en compte le montant des dettes garanties et qui a relevé que le patrimoine immobilier de la caution était modeste n'a pas justifié de refuser de retenir la responsabilité de la banque et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... était associé à 50 % dans les sociétés cautionnées dont il était le directeur commercial, qu'il était titulaire des délégations de signatures susceptibles d'engager ces sociétés et qu'il a fait l'objet d'une action en paiement des dettes sociales à l'initiative du liquidateur ; qu'ainsi, dès lors que M. X... n'a jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté des activités des sociétés cautionnées, des informations que lui-même aurait ignorées, il n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société BICS la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16901
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 28 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-16901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16901
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