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28/09/2004 | FRANCE | N°02-16855

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-16855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FGD Presse édition communication (société FGD) a été créée le 1er février 1997 et avait une activité d'édition reprise, indirectement, d'une société NCA édition dont la liquidation judiciaire avait été clôturée le 16 septembre 1997 et qui avait pour dirigeant M. X... ; que la société FGD avait pour gérante Mme X..., M. X... étant salarié en qualité de directeur commercial responsable d'Ã

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FGD Presse édition communication (société FGD) a été créée le 1er février 1997 et avait une activité d'édition reprise, indirectement, d'une société NCA édition dont la liquidation judiciaire avait été clôturée le 16 septembre 1997 et qui avait pour dirigeant M. X... ; que la société FGD avait pour gérante Mme X..., M. X... étant salarié en qualité de directeur commercial responsable d'édition ; que la société FGD a été mise en redressement judiciaire le 7 décembre 1998 ;

que la résolution du plan de continuation qui avait été arrêté par jugement du 14 juin 1999, a été prononcée par jugement du 10 juillet 2000 ; que par le même jugement, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; que le liquidateur a assigné les époux X... aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de chacun d'entre eux ; que par jugement du 23 juillet 2001, le tribunal a accueilli les demandes ; que les époux X... ont interjeté appel ;

Sur le second moyen pris en ses diverses branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ouvert à leur encontre une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce alors, selon le moyen :

1 / qu' en cas de liquidation judiciaire d'une personne morale, seul peut être déclaré en liquidation judiciaire, le dirigeant de droit ou de fait ayant poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; que le caractère déficitaire de l'exploitation ne peut être déterminé que par l'analyse des éléments d'actif et de passif de cette personne morale ; que dès lors, en se bornant en l'espèce, pour affirmer que les époux X... avaient abusivement poursuivi, postérieurement à l'adoption du plan de continuation de la société FGD et dans leur intérêt personnel, une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements, à relever les éléments figurant dans le détail du bilan passif de la société FGD produit par les exposants, sans analyser les éléments comptables, également versés aux débats et soumis à son examen, justifiant de l'actif de ladite société pour la même période, lesquels étaient pourtant expressément visés dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en cas de liquidation judiciaire d'une personne morale, seul peut être déclaré en liquidation judiciaire, le dirigeant de droit ou de fait ayant fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce, pour en déduire que M. Yann X... avait favorisé la société Brittia dans son intérêt exclusif en tardant à lui réclamer paiement des prestations de la société FGD, que cette société Brittia était en état de cessation des paiements dès la fin de l'année 1999, sans caractériser l'impossibilité pour la société Brittia de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date qu'elle retenait comme étant celle de sa cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 621-1 et L. 624-5 du Code de commerce ;

3 / que leurs conclusions d'appel, les époux X... contestaient formellement les allégations contenues dans la lettre de M. Laurent Y... du 8 septembre 2000 ; qu'ils faisaient valoir, au contraire, qu'au premier semestre 2000 la société Brittia n'était pas en cessation des paiements, que la sous-location à la société FGD des locaux qu'elle occupait était parfaitement légale, que les bureaux respectifs des sociétés Brittia et FGD, dont les activités étaient différentes, étaient distincts et ne communiquaient pas entre eux, qu'elles avaient chacune leurs propres meubles, téléphones, fax et ordinateurs et que Mme Marie-Françoise X... ne travaillait aucunement à ou pour la société Brittia ; que dès lors, en se bornant à se fonder sur les allégations contenues dans la lettre de M. Y..., sans s'expliquer sur les éléments susvisés invoqués par les exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-5 du Code de commerce ;

4 / qu'il appartenait à M. Z..., qui pour solliciter la mise en liquidation judiciaire des époux X..., alléguait ne disposer d'aucun élément faisant preuve de ce que les 870 000 francs de recettes générées par le travail de M. Yann X... avaient été enregistrés en comptabilité, de rapporter la preuve de la prétendue dissimulation reprochée ; que dès lors, en faisant droit à la demande du liquidateur, au motif que cette allégation n'était pas utilement contredite par les époux X..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

5 / qu'en se bornant à affirmer que M. Z... affirmait dans ses écritures sans être utilement contredit que les éléments versés tardivement aux débats par les époux X... étaient, comme il l'avait été effectivement vérifié, incompréhensibles, sans procéder elle-même à aucune analyse de ces documents comptables, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant les faits et preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la poursuite de l'exploitation de la société FGD, postérieurement à l'adoption de son plan de continuation, avait généré des pertes supplémentaires de 180 000 francs, que les dettes ont augmenté pendant cette période, que la société FGD avait tardé à réclamer à la société Brittia, dont M. X... était le gérant bénévole, le paiement de ses prestations alors que le chiffre d'affaires de la société FGD dépendait à 45 % de cette société, que Mme X..., gérante de droit de la société FGD travaillait dans les locaux de la société Brittia ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, fait ressortir que les dirigeants avaient fait des biens de la société FGD un usage destiné à favoriser la société Brittia dans laquelle ils étaient intéressés directement et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 624-5 du Code de commerce ;

Attendu que pour qualifier M. X... de gérant de fait et pour ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a retenu que M. X... était l'ancien dirigeant de droit de la société NCA Editions dont l'activité a été reprise par la société SH Imprimeurs puis cédée à la société FGD, qu'il avait conclu un contrat de travail avec la société SH Imprimeurs qui avait été transféré à la société FGD, que la société Brittia, principal partenaire commercial de la société FGD était gérée par M. X..., que celui-ci, bien qu'il ne détienne pas la signature bancaire de la société FGD, a récupéré, sous le couvert de son épouse, l'ancienne activité de la société NCA par le biais de transferts successifs d'activité et d'un prétendu contrat de travail, qu'en sa qualité de salarié, il n'a pas réclamé ses salaires et commissions, que l'adjoint au maire d'une ville s'adressait à lui comme "Monsieur le Directeur", que lors d'une assemblée générale de la société Brittia du 31 août 2000, il a exposé l'intérêt pour la société Brittia de racheter les actifs de la société FGD et qu'il s'est présenté devant les premiers juges comme véritable dirigeant de cette société ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à démontrer que M. X... avait dirigé en fait la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc, il a dit que M. X... était gérant de fait de la société FGD et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, l'arrêt rendu le 22 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16855
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 22 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-16855


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16855
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