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28/09/2004 | FRANCE | N°02-16747

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-16747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que la société civile immobilière (SCI) du ... a donné des locaux à bail commercial à la société Belle Etoile, avec une clause prévoyant un droit de préférence de la bailleresse en cas de cession de ce bail ; que la société Belle Etoile a été mise en liquidation judiciaire le 13 février 1996 ; que le liquidateur ayant été autorisé par le juge-commissaire à céder

à la société Mister Bed Lille une unité de production comprenant le fonds de commerce, la SCI...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que la société civile immobilière (SCI) du ... a donné des locaux à bail commercial à la société Belle Etoile, avec une clause prévoyant un droit de préférence de la bailleresse en cas de cession de ce bail ; que la société Belle Etoile a été mise en liquidation judiciaire le 13 février 1996 ; que le liquidateur ayant été autorisé par le juge-commissaire à céder à la société Mister Bed Lille une unité de production comprenant le fonds de commerce, la SCI a fait opposition à l'ordonnance ; qu'un jugement du tribunal de commerce du 10 octobre 1996, devenu irrévocable, a déclaré cette opposition infondée ; qu'après signature de l'acte de cession des biens constituant l'unité de production, la société Mister Bed Lille a demandé au tribunal de grande instance de déclarer que la clause prévoyant le droit de préférence se trouvait privée d'effet, la SCI demandant alors à ce tribunal de constater qu'elle avait exercé son droit de préférence, et d'impartir au liquidateur un délai pour préciser le prix du droit au bail et les modalités de paiement ; que le tribunal a jugé, le 27 mars 2000, que les demandes de la SCI se heurtaient à l'autorité de la chose jugée le 10 octobre 1996 ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que, par rapport à l'instance ayant abouti au jugement définitif du tribunal de commerce, les parties étaient identiques, que l'objet était le même, c'est-à-dire la cession du fonds, que la cause était aussi la même, c'est-à-dire le droit de préférence, et que dès lors la demande de la SCI se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'objet et la cause n'étaient pas identiques, le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté l'opposition de la SCI à une ordonnance qui avait décidé la cession d'une unité de production incluant un fonds de commerce, et la demande de la SCI au tribunal de grande instance portant sur l'exercice du droit de préférence sur le droit au bail compris dans les actifs cédés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Mister Bed Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16747
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre), 18 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-16747


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16747
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