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28/09/2004 | FRANCE | N°02-16341

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-16341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Saint-Denis, 18 mars 2002), que par jugement du 19 juillet 2000, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a modifié le plan de continuation de la société Rebel, adopté le 27 mai 1998, et dit que le paiement des échéances des mois d'avril et octobre 2000 serait fractionné en parts égales sur les échéances à échoir à compter du mois d'avril 2001 ; que la société British american tobacco UK and exp

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Saint-Denis, 18 mars 2002), que par jugement du 19 juillet 2000, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a modifié le plan de continuation de la société Rebel, adopté le 27 mai 1998, et dit que le paiement des échéances des mois d'avril et octobre 2000 serait fractionné en parts égales sur les échéances à échoir à compter du mois d'avril 2001 ; que la société British american tobacco UK and export company Il (la société BAT UK) ayant formé tierce opposition, le tribunal a rétracté ce jugement en ce qu'il concernait la créance de la société BAT UK et a dit que le report des échéances des mois d'avril et octobre 2000 ne concernait pas celle-ci qui serait payée selon ce qui était prévu dans le jugement du 27 mai 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Rebel reproche à l'arrêt d'avoir constaté que son appel n'avait pas été soutenu dans le délai de quatre mois et d'avoir confirmé, en faisant application de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, le jugement, alors, selon le moyen, que la société Rebel a régularisé, à l'appui de son appel déclaré le 18 janvier 2001, des conclusions qui ont été visées par le greffe de la cour d'appel le 17 mai 2001, soit dans le délai de quatre mois imparti par l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en retenant que l'appel n'avait pas été soutenu dans le délai de quatre mois, et n'avait d'ailleurs jamais été soutenu, pour statuer, à la demande de l'intimée, au vu des seules conclusions de première instance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du 17 mai 2001 et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble, par fausse application, l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que seul l'acte intitulé "notification de déclaration d'appel, conclusions et assignation devant la cour d'appel de Saint-Denis, Ile de la Réunion" porte le visa du greffe en date du 17 mai 2001 et non les conclusions dont se prévaut la société Rebel ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Rebel reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 ) que le jugement qui modifie un plan de continuation est susceptible de tierce opposition ; qu'en accueillant "la tierce opposition aux fins de nullité" exercée par la société BAT UK à l'encontre du jugement du 19 juillet 2000, quand la voie de la tierce opposition de droit commun lui était ouverte, la cour d'appel a violé les articles L. 623-1 du Code de commerce, ensemble les articles 585 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que les premiers juges avaient été saisis d'un recours nullité aux fins d'annulation du jugement du 19 juillet 2000 ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant requalifié en une tierce opposition de droit commun et rétracté le jugement dans ses seules dispositions concernant la société BAT UK, la cour d'appel, statuant en application de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement modifiant le plan de continuation n'est pas susceptible de tierce opposition à moins que ne soit en cause la violation d'un principe fondamental de procédure ou l'excès de pouvoir ; que c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a relevé que le jugement du 19 juillet 2000 avait été rendu sans que la société BAT UK ait été en mesure de faire valoir ses observations au commissaire à l'exécution du plan, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rebel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16341
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 18 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-16341


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16341
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