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28/09/2004 | FRANCE | N°02-16032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-16032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des Impôts a adressé à M. X... une notification de redressement d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), en date du 9 avril 1994, au titre des années 1990 à 1993, en vue de réintégrer dans l'assiette imposable la valeur des actions de la société Conetrage (la société), déclarées sous la qualification de biens professionnels, ainsi que le solde non déclaré du compte courant d'associé ou

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des Impôts a adressé à M. X... une notification de redressement d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), en date du 9 avril 1994, au titre des années 1990 à 1993, en vue de réintégrer dans l'assiette imposable la valeur des actions de la société Conetrage (la société), déclarées sous la qualification de biens professionnels, ainsi que le solde non déclaré du compte courant d'associé ouvert à son nom dans la même société, dont il était le président-directeur général et dont il possédait 95 % des droits sociaux ; que M. X... a contesté l'avis de mise en recouvrement émis le 8 juin 1994 ; qu'il a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris ouest devant le tribunal de grande instance pour obtenir le dégrèvement des droits et pénalités mis à sa charge ; que, par jugement du 2 septembre 1998, le tribunal a constaté la régularité de la procédure de redressement, rejeté l'exception de prescription du droit de reprise de l'Administration pour l'année 1990 ainsi que la demande de dégrèvement de l'ISF formée par M. X... au titre de ses participations dans la société pour les années 1990, 1992 et 1993 et, avant dire droit sur le surplus des demandes, institué une mesure d'expertise en vue de déterminer si l'activité principale de la société au cours de l'année 1990 était une activité de négoce ou de gestion de patrimoine, si sa situation économique et financière lui aurait permis de rémunérer M. X... au titre des fonctions exercées dans la société en 1990, si la situation financière de M. X... au 1er janvier des années 1990, 1991, 1992 et 1993

justifiait qu'il ne déclare pas les sommes constituant le solde de son compte courant d'associé à ces dates et, dans la négative, d'évaluer le montant de ce compte courant à chacune des dates d'imposition ; que, statuant après le dépôt du rapport d'expertise par jugement du 10 janvier 2000, le tribunal a rejeté la demande de M. X... de dégrèvement du complément d'ISF mis en recouvrement le 8 juin 1994 au titre de la valeur des participations détenues dans la société à la date du 1er janvier 1991, fixé la valeur de son compte courant d'associé pour les années 1990, 1991 et 1992 et déchargé M. X... des impositions et pénalités calculées au-delà de la base imposable ainsi délimitée ; que M. X... a fait appel du jugement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant déclaré irrégulière la notification de redressement du 9 avril 1994 pour défaut de motivation en droit, la cour d'appel a accueilli la demande de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'administration des Impôts qui faisait valoir que la demande de dégrèvement de M. X... était irrecevable, en tant qu'elle portait sur les années 1990, 1992 et 1993, dans la mesure où seul le jugement du 10 janvier 2000, qui s'était prononcé sur le caractère de bien professionnel attribué à ces actions au regard de la seule année 1991, était frappé d'appel, ce qui impliquait qu'elle examine si la demande ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 septembre 1998, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la notification de redressement adressée au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il s'ensuit que l'administration fiscale est tenue de préciser, en droit comme en fait, le fondement du redressement ;

Attendu que, pour déclarer irrégulière la notification de redressement, l'arrêt retient que l'augmentation de la base d'imposition a eu pour effet de rendre applicable un taux d'imposition supérieur au taux initial et que cette modification de taux résultant du redressement imposait le visa de l'article 885 U du Code général des impôts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 885 E du Code général des Impôts, dont M. X... ne conteste pas que les termes sont cités dans la notification, vise l'article 885 A du même Code, qui vise lui-même l'article 885 U, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16032
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 21 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-16032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16032
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