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28/09/2004 | FRANCE | N°02-15998

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-15998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard de la compagnie d'assurances La Suisse ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 5 mars 2002), que la Compagnie générale de location d'équipements (la Compagnie) a consenti à la société Ingénierie France (la société) un contrat de location de véhicule avec option d'achat, M. X... se portant garant ; qu'à la suite d'impayés, la Compagnie a rés

ilié le contrat le 3 décembre 1992 ;

que la société a été mise en liquidation judiciaire le 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard de la compagnie d'assurances La Suisse ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 5 mars 2002), que la Compagnie générale de location d'équipements (la Compagnie) a consenti à la société Ingénierie France (la société) un contrat de location de véhicule avec option d'achat, M. X... se portant garant ; qu'à la suite d'impayés, la Compagnie a résilié le contrat le 3 décembre 1992 ;

que la société a été mise en liquidation judiciaire le 15 décembre suivant ;

que la Compagnie a déclaré sa créance le 15 juin 1993, et demandé que M. X... soit condamné à lui rembourser cette créance ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution, à verser à la Compagnie la somme de 33 188,72 euros, alors, selon le moyen, qu'il appartient au créancier dont l'obligation est contestée par la caution d'établir l'existence d'une déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal dans les formes et délais légaux ; qu'en exigeant de M. X... qu'il établisse que la déclaration de créance effectuée par la compagnie était tardive, alors qu'en présence d'une contestation de la caution, il appartenait au créancier de prouver l'existence de son obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, ainsi que l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'une simple mention manuscrite en marge d'une télécopie de la page d'un journal d'annonces légales mentionnant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ne suffisait pas à justifier d'une publication au BODACC du 15 janvier 1993, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15998
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 05 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-15998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15998
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