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28/09/2004 | FRANCE | N°02-15818

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-15818


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2002), qu'une ordonnance du 12 mai 2000, rendue en matière de référé, a constaté la résiliation de plein droit, au 11 février 2000, du bail consenti par la société Hyparlo (le bailleur) à la société SEMM (la société) pour non-paiement des loyers et a autorisé le bailleur à poursuivre l'expulsion ;

que cette ordonnance a été signifiée à la société le 22 mai 2000 et qu'un commandement d

e quitter les lieux lui a été délivré le 25 mai suivant ;

que, le 26 mai 2000, une procéd...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2002), qu'une ordonnance du 12 mai 2000, rendue en matière de référé, a constaté la résiliation de plein droit, au 11 février 2000, du bail consenti par la société Hyparlo (le bailleur) à la société SEMM (la société) pour non-paiement des loyers et a autorisé le bailleur à poursuivre l'expulsion ;

que cette ordonnance a été signifiée à la société le 22 mai 2000 et qu'un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 25 mai suivant ;

que, le 26 mai 2000, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, la SCP Belat Desprat étant nommée représentant des créanciers et administrateur ; qu'un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé le 27 juillet 2000 ; que, par acte du 2 août 2000, la société et la SCP Belat Desprat, ès qualités, ont saisi le juge de l'exécution aux fins d'annulation de la signification du 22 mai 2000 ainsi que de la procédure d'expulsion, et aux fins de condamnation du bailleur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la survenance d'une procédure collective alors que l'ordonnance de référé n'était pas encore passée en force de chose jugée et d'avoir annulé le commandement de libérer les lieux du 25 mai 2000 et le procès-verbal d'expulsion du 27 juillet 2000, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.621-40 du Code de commerce ne font pas obstacle à la constatation de la résiliation d'un contrat de bail, par application d'une clause résolutoire de plein droit, qui a produit ses effets antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ;

qu'en l'espèce, la société, preneur, n'ayant pas acquitté l'intégralité de la somme de 107 928,92 francs représentant des loyers impayés, elle avait reçu commandement de payer dans le délai d'un mois à compter du 11 janvier 2000 ; qu'en conséquence, la résiliation du bail était intervenue d'office le 11 février 2000, l'ordonnance de référé du 12 mai 2000 n'ayant fait que constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 février 2000 ; qu'il s'ensuit que le locataire ne pouvait invoquer utilement l'effet suspensif résultant du jugement d'ouverture de la procédure collective rendu postérieurement ; qu'en jugeant toutefois que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société étant intervenu le 26 mai 2000 alors que l'ordonnance de référé du 12 mai 2000 constatant la résiliation du bail n'était pas encore passée en force de chose jugée (le délai d'appel n'étant pas expiré), les poursuites individuelles du bailleur s'étaient trouvées suspendues, de telle sorte qu'elle n'aurait pas dû poursuivre l'expulsion de la société, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 621-40 et L. 145-41 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date d'ouverture de la procédure collective de la société preneuse, l'ordonnance constatant la résiliation du bail n'était pas encore passée en force de chose jugée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les poursuites individuelles du bailleur tendant à l'expulsion s'étaient trouvées suspendues ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le bailleur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SCP Belat Desprat la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la SCP Belat Desprat se prévalait d'un abus du bailleur en ce qu'il avait poursuivi une mesure exécutoire alors que la résiliation n'était pas constatée par une décision passée en force de chose jugée ; en se fondant d'office sur le fait pour un bailleur de poursuivre l'expulsion de son preneur alors qu'il avait préalablement été placé en redressement judiciaire serait constitutif d'un abus au sens de l'article 22, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et par là-même les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; que l'exercice d'une voie d'exécution est un droit qui ne dégénère en abus que s'il est établi que le créancier a commis une faute ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le fait que le preneur avait initialement fait l'objet d'un plan de redressement pour dire que l'expulsion de la société SEMM était abusive alors qu'il résultait des jugements versés aux débats par la SCP Belat Desprat, en date des 26 mai, 7 juillet et 21 juillet 2000 que la société SEMM avait seulement bénéficié d'une prolongation de la période d'observation, sans qu'aucun plan de redressement n'ait été adopté avant sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 septembre 2000, la cour d'appel a méconnu le dispositif de ces décisions et ainsi violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en tout état de cause, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un preneur, même suivie d'un plan de redressement, ne peut justifier autrement l'existence d'un abus dans l'exercice de l'expulsion à son encontre ; qu'en se fondant sur ce seul fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un abus, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que, sans méconnaître le principe de la contradiction, la cour d'appel, qui a retenu que le bailleur avait commis une faute en poursuivant des actes d'exécution contre la société preneuse postérieurement à l'ouverture de sa procédure collective, a légalement justifié sa décision ;que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hyparlo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hyparlo à payer à la SCP Belat Desprat, ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15818
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 27 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-15818


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15818
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