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28/09/2004 | FRANCE | N°02-15755

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-15755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2002), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 16 novembre 1995 à l'égard de M. X..., convertie en liquidation judiciaire le 9 janvier 1997, M. Y... étant nommé représentant des créanciers puis liquidateur ; que, le 27 décembre 1995, la banque Worms (la banque) a déclaré les créances dont elle était titulaire à l'encontre du débiteur, pris en ses qualités d'ass

ocié de la SCI Les Philippines, de la SCI Résidence Célina et de la SCI Village ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2002), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 16 novembre 1995 à l'égard de M. X..., convertie en liquidation judiciaire le 9 janvier 1997, M. Y... étant nommé représentant des créanciers puis liquidateur ; que, le 27 décembre 1995, la banque Worms (la banque) a déclaré les créances dont elle était titulaire à l'encontre du débiteur, pris en ses qualités d'associé de la SCI Les Philippines, de la SCI Résidence Célina et de la SCI Village de Silhouette ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et M. Y... , ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir admis à titre privilégié la créance de la banque au passif de M. X... en sa qualité d'associé à concurrence de 4 % de la SCI Les Philippines en la fixant à 1 111 778,21 francs, soit 169 489,50 euros, alors, selon le moyen, qu'une créance définitivement admise, ne peut être admise une seconde fois par une décision autonome, également destinée à être portée sur l'état des créances ;

qu'après avoir constaté que, par arrêt devenu définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la créance de la banque avait été fixée au passif du débiteur pour une somme en principal et que par arrêt de la Cour de Cassation les intérêts de cette créance principale avaient été fixés au taux légal, pour la période du 26 juillet 1984 au 16 novembre 1995, la cour d'appel ne pouvait, pour la seconde fois, fixer la créance de cet établissement de crédit, par une décision d'admission destinée, comme la première, à être portée sur l'état des créances ; qu'en prenant cette décision, la cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du Code de commerce, ensemble les articles 82 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que par arrêt du 27 octobre 1998 la Cour de cassation a fixé les intérêts de la créance en principal de la banque au passif de la liquidation judiciaire de M. X..., au taux légal dus depuis le 26 juillet 1984 jusqu'au 16 novembre 1985, et avoir procédé à la liquidation de la créance d'intérêts dans les limites ainsi déterminées, alors que la créance n'avait pas été définitivement admise dans l'instance précédente, l'arrêt a fixé définitivement le montant de la créance admise au passif de la liquidation judiciaire de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et M. Y..., ès qualités, reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription, avant d'admettre la créance de la banque au passif de M. X... en sa qualité d'associé à concurrence de 30 % de la SCI Résidence Célina en la fixant à la somme de 3 838 301 francs, soit 585 145,22 euros, et en sursoyant à statuer sur le caractère chirographaire ou privilégié de la créance, alors, selon le moyen :

1 / que toutes les actions contre les associés non liquidateurs d'une société civile constituée en vue de la construction et de la vente d'immeuble, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société, la loi ne prévoyant pas un point de départ du délai de prescription différent selon que le créancier a ou non un titre contre la société débitrice principale ; que pour écarter le moyen tiré de la prescription, la cour d'appel a considéré que celle-ci n'avait commencé à courir que du jour où la banque avait disposé d'un titre exécutoire contre la SCI Résidence Célina ; qu'en ajoutant cette condition à la loi, après avoir constaté la dissolution de cette société civile du fait de sa mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1859 du Code civil ;

2 / que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; que l'action en paiement des créanciers d'une société civile constituée en vue de la construction et de la vente d'immeuble est subordonnée, outre à l'envoi d'une mise en demeure infructueuse, à la détention par le créancier d'un titre exécutoire à l'encontre de la société ; que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'après avoir constaté que, le 5 juin 1985, une transaction avait été conclue entre la banque et la SCI Résidence Célina relative à la créance de la première sur la seconde, la cour d'appel devait en déduire que l'établissement de crédit détenait depuis cette date un titre exécutoire, de sorte que l'action engagée contre M. X... , débiteur subsidiaire du passif de la SCI Résidence Célina, était prescrite, lors de la déclaration de créance de la banque, le 27 décembre 1995 ; qu'en considérant, au contraire, pour rejeter la fin de non recevoir, que la prescription n'avait commencé à courir que le 29 janvier 1996, date de l'arrêt consacrant la créance de la banque à l'égard de la SCI Résidence Célina, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du Code de commerce, L. 211-2 du Code de la construction et 2044 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que les créanciers d'une société de construction-vente d'immeubles ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure infructueuse de la société et à la condition de disposer d'un titre contre la société ;

qu'une transaction ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'arrêt qui relève que la créance de la banque envers la SCI Résidence Célina avait été consacrée par un arrêt du 29 janvier 1996, retient, sans encourir les griefs du moyen, que l'action de la banque dirigée contre M. X... en sa qualité d'associé de cette SCI n'était pas prescrite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X... et M. Y..., ès qualités, font en outre grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque au passif de M. X... en sa qualité d'associé à concurrence de 30 % de la SCI Résidence Célina en la fixant à la somme de 3 838 301 francs, soit 585 145,22 euros, et en sursoyant à statuer sur le caractère chirographaire ou privilégié de la créance, alors, selon le moyen :

1 / que les effets de la décision d'admission d'une créance au passif d'une société civile constituée en vue de la construction et de la vente d'immeubles sont relatifs à l'égard des tiers, au nombre desquels comptent ses associés, débiteurs subsidiaires du passif social ; qu'en considérant, au contraire, que les effets de la décision d'admission de la créance de la banque au passif de la SCI Résidence Célina étaient absolus à l'égard de M. X... , la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du Code de la construction, ensemble les articles 1351 et 1165 du Code civil ;

2 / que les effets de la décision d'admission d'une créance au passif d'une société civile constituée en vue de la construction et de la vente d'immeubles sont relatifs à l'égard des tiers, au nombre desquels compte la collectivité des créanciers de l'associé débiteur subsidiaire du passif social, représentée par le liquidateur de la liquidation judiciaire de celui-ci ; qu'en considérant, au contraire, que les effets de la décision d'admission de la créance de la banque au passif de la SCI Résidence Célina étaient absolus, à l'égard de M. Y... ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... , la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du Code de la construction, ensemble les articles 1351 et 1165 du Code civil ;

3 / que, dès lors qu'une procédure collective a été ouverte à son encontre, l'associé au passif duquel une créance a été déclarée au titre des dettes sociales visées par l'article L. 211-1 du Code de la construction et de l'habitation, dispose d'un droit propre de contester les prétentions du créancier dans le cadre de la procédure de vérification des créances ; qu'en considérant au contraire, que la décision d'admission de la créance de la banque au passif de la SCI Résidence Célina, interdisait à M. X... en liquidation judiciaire de contester la créance alléguée par la banque à son égard en tant qu'associé de la SCI Résidence Célina, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du Code de la construction, ensemble les articles L. 620-1, L. 621-47 et L. 621-104 et suivants du Code de commerce ;

4 / que, dès lors qu'une procédure collective a été ouverte à l'encontre de l'associé au passif duquel une créance a été déclarée au titre des dettes sociales visées par l'article L. 211-1 du Code de la construction et de l'habitation, le liquidateur de la liquidation judiciaire de cet associé dispose d'un droit propre de contester les prétentions du créancier dans le cadre de la procédure de vérification des créances ;

qu'en considérant au contraire, que la décision d'admission de la créance de la banque au passif de la SCI Résidence Célina, interdisait à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... de contester la créance alléguée par la banque au passif de l'ancien associé de la SCI Résidence Célina, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du Code de la construction, ensemble les articles L. 620-1, L. 621-47 et L. 621-104 et suivants du Code de commerce ;

5 / que, nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective de la société civile constituée en vue de la construction et de la vente d'immeuble, l'associé débiteur subsidiaire du passif social envers les tiers peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles ; qu'en déniant dès lors à M. X... et au liquidateur de sa liquidation judiciaire, la faculté de se prévaloir de la chose jugée par la transaction conclue par celui-ci avec la banque et la SCI Résidence Célina relative au montant de la dette sociale à l'égard de l'établissement de crédit, au jour où il avait cédé ses parts sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du Code de la construction, ensemble les articles 1351 et 2044 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que contrairement aux allégations des deux premières branches, la cour d'appel n'a pas considéré que les effets de la décision d'admission de la créance de la banque étaient absolus à l'égard de MM. X... et Y... , mais a déclaré opposable à ceux-ci, en leur qualité de tiers par rapport à la SCI Résidence Célina, la situation juridique créée par l'arrêt du 29 janvier 1996 qui a fixé définitivement le montant de la créance de la banque envers cette SCI ;

Attendu, en deuxième lieu, que loin de méconnaître les droits propres de M. X... et du liquidateur de sa liquidation judiciaire à contester les prétentions de la banque dans le cadre de la procédure de vérification des créances, la cour d'appel a examiné leurs contestations portant sur le montant de la créance litigieuse ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant énoncé que les associés d'une société civile de construction-vente d'immeubles restaient tenus du passif social né de l'exécution des engagements pris par la société à l'époque où ils étaient encore associés même si ce passif n'était pas exigible au moment de la cession de leur parts, la cour d'appel n'a pas violé les textes visés par la cinquième branche en statuant comme elle a fait, une transaction ne permettant pas d'opposer une exception personnelle ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et M. Y..., ès qualités, font par ailleurs grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque au passif de M. X... à concurrence de la somme de 35 828,51 euros à titre chirographaire, du chef de sa qualité d'associé à concurrence de 15 % de la SCI Village de Silhouette, alors, selon le moyen :

1 / que le créancier d'une société civile constituée en vue de la construction et de la vente d'immeubles ne peut poursuivre les associés en paiement des dettes sociales que dans le cas où sa poursuite préalable contre la société demeure infructueuse ; qu'étaient impropres à établir qu'il avait été satisfait à ce préalable les constatations de l'arrêt relatives à un moyen invoqué par la SCI Village de Silhouette dans un conflit l'ayant opposée à la banque devant le juge de l'exécution et à une saisie attribution effectuée entre les mains du syndic de la copropriété "Village de Silhouette", dès lors que la cour d'appel n'a ni précisé l'objet de l'action dont le juge de l'exécution avait été saisi ni établi que le syndicat de copropriétaires de ladite copropriété aurait eu des obligations à-vis de la SCI Village de Silhouette ; qu'en considérant, dans ces conditions, qu'une créance pouvait être fixée au passif de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du Code de la construction ;

2 / que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité d'objet, de cause et de parties ; que, dès lors, en considérant que la chose jugée "dans le cadre d'une instance ayant opposé la banque à la SCI Village de Silhouette devant le juge de l'exécution", dont l'arrêt n'a précisé ni l'objet ni la cause, interdisait à M. X... et à Maître Y..., ès qualités, de contester l'existence des dettes sociales alléguées, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le grief invoqué par la première branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que contrairement aux allégations de la seconde branche, la cour d'appel n'a pas considéré que la chose jugée dans le cadre de l'instance ayant opposé la banque à la SCI Village de Silhouette interdisait à MM. X... et Y... de contester l'existence des dettes alléguées, mais a déclaré opposable à ceux-ci, en leur qualité de tiers par rapport à cette SCI, la situation juridique issue de la décision du juge de l'exécution ;

Que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la banque Worms, de M. X... et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15755
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commerciale A), 27 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-15755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15755
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