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28/09/2004 | FRANCE | N°02-14808

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-14808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 5 mars 2002), que la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame auxiliatrice (la congrégation) a déclaré une créance au passif de la Société Bâtiment du Midi, mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le 20 février 1997, le juge-commissaire saisi d'une contestation de la créance a ordonné une expertise ; que, par jugement du 28 juin 2000, le Tribunal, prenant acte

de ce que les parties étaient restées plus de deux ans sans accomplir de diligenc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 5 mars 2002), que la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame auxiliatrice (la congrégation) a déclaré une créance au passif de la Société Bâtiment du Midi, mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le 20 février 1997, le juge-commissaire saisi d'une contestation de la créance a ordonné une expertise ; que, par jugement du 28 juin 2000, le Tribunal, prenant acte de ce que les parties étaient restées plus de deux ans sans accomplir de diligences, a constaté la péremption de l'instance, dit que la péremption n'éteignait pas l'action et ordonné, avant-dire droit sur l'admission ou le rejet de la créance, une expertise ; que la congrégation a relevé appel du jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise ;

Attendu que la congrégation fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que la péremption d'instance emporte nécessairement dessaisissement du juge saisi de la contestation de la créance ; qu'à défaut de nouvelle instance sur cette contestation, le juge dessaisi, qui ordonne une expertise dans une instance périmée, viole les articles 386 et 389 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'action née de la déclaration de créance n'était pas atteinte de péremption a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, dès lors que la désignation initiale de l'expert étant devenue caduque, il y avait lieu de procéder à une nouvelle désignation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14808
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile section B), 05 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-14808


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14808
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