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28/09/2004 | FRANCE | N°02-14786

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-14786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été mis en liquidation des biens par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 1985 ; que par décision du 11 mai 2001, le juge de l'exécution a rejeté sa demande aux fins de voir déclarer ce jugement non avenu ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société civile professionnelle Perney et Angel, désignée aux lieu et place de M. Y... en qualité de syndic à la liquidation des biens

de M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non avenu le jugement du 3 décembre 1985,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été mis en liquidation des biens par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 1985 ; que par décision du 11 mai 2001, le juge de l'exécution a rejeté sa demande aux fins de voir déclarer ce jugement non avenu ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société civile professionnelle Perney et Angel, désignée aux lieu et place de M. Y... en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non avenu le jugement du 3 décembre 1985, alors, selon le moyen, qu'en raison du caractère indivisible attaché au jugement de liquidation des biens revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, il appartient au débiteur qui entend faire constater la caducité du jugement déclaratif d'appeler à l'instance le créancier à l'initiative duquel la procédure collective a été ouverte ; qu'en s'abstenant de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par le débiteur contre le jugement l'ayant débouté de sa demande de caducité ainsi que la demande de caducité elle même dirigée exclusivement à l'encontre du syndic bien que la procédure collective ait été ouverte à l'initiative de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles 14 et 53 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un appel ne peut être déclaré irrecevable faute de mise en cause d'une personne qui n'était pas partie en première instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer le jugement non avenu, l'arrêt retient que l'accord donné par M. X... à la vente de son terrain et sa participation à des procédures ayant pour objet de recouvrer ses actifs ne permettent pas de prouver qu'il aurait collaboré à la procédure de liquidation des biens par des actes valant acquiescement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si M. X..., qui, informé dès l'origine de l'ouverture de la procédure, avait donné son accord pour la vente de son terrain en Corse et accepté l'intervention du syndic à l'acte de vente et qui, par courrier du 13 février 1996, avait demandé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, n'avait pas, à défaut d'avoir acquiescé au jugement de liquidation judiciaire, renoncé à se prévaloir de sa caducité, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14786
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 28 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-14786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14786
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