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28/09/2004 | FRANCE | N°02-14257

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-14257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., liquidateur judiciaire de la société VB Coiffure, a été autorisé par jugement du 21 mars 1995 à céder le fonds de commerce de cette société à Mme Y... ; que cette décision a été notifiée au Cabinet Mellier, mandataire des époux Z..., propriétaires, qui a donné son accord par courrie

r du 11 mai 1995 ; que les époux Z..., se fondant sur une ordonnance de référé du 5 octobre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., liquidateur judiciaire de la société VB Coiffure, a été autorisé par jugement du 21 mars 1995 à céder le fonds de commerce de cette société à Mme Y... ; que cette décision a été notifiée au Cabinet Mellier, mandataire des époux Z..., propriétaires, qui a donné son accord par courrier du 11 mai 1995 ; que les époux Z..., se fondant sur une ordonnance de référé du 5 octobre 1994, qui avait constaté la résiliation du bail, ont engagé une procédure d'expulsion contre Mme Y... et contre l'EURL A... Coiffure (l'EURL), créée pour l'exploitation du fonds de commerce ; qu'un jugement du 25 juin 1997 a ordonné l'expulsion de Mme Y... et de l'EURL ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 22 octobre 1997 ;

que, par acte du 9 mars 1998, Mme Y... a assigné M. X..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et perte d'une chance ;

Attendu que pour dire que M. X..., mandataire liquidateur, n'avait pas commis de faute préjudiciable à Mme Y..., l'arrêt retient que celui-ci, par l'intermédiaire de M. B... qui avait interrogé le Cabinet Mellier représentant des propriétaires, avait obtenu par un courrier du 11 mai 1995 l'accord pour la cession du droit au bail avec la précision qu' "aucune modification ne serait apportée aux clauses et conditions du bail en cours", que s'il reconnaît avoir eu connaissance de l'ordonnance de référé rendue en 1994, M. X... pouvait légitimement penser que par cet accord les propriétaires renonçaient à se prévaloir du titre obtenu et que d'ailleurs le Cabinet Mellier, auquel "l'ordonnance du juge-commissaire" autorisant la cession avait été notifiée, n'avait pas formé d'opposition pour le compte des époux Z... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... connaissait l'existence de la résiliation du bail et s'était abstenu d'en informer la cessionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14257
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 14 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-14257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14257
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