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28/09/2004 | FRANCE | N°02-14145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-14145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 31 janvier 2002), que M. X..., titulaire d'un brevet délivré le 2 septembre 1968 et expiré en 1988, qui portait sur des plombs de pêche dénommés "Catherine", ainsi que la société Sima qui fabrique et commercialise ce produit, ont poursuivi judiciairement la société Techmo qui commercialise des plombs de pêche contrefaisant le plomb Catherine, en contrefaçon de droit d'auteur et en concurrence déloyale ;r>
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... et la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 31 janvier 2002), que M. X..., titulaire d'un brevet délivré le 2 septembre 1968 et expiré en 1988, qui portait sur des plombs de pêche dénommés "Catherine", ainsi que la société Sima qui fabrique et commercialise ce produit, ont poursuivi judiciairement la société Techmo qui commercialise des plombs de pêche contrefaisant le plomb Catherine, en contrefaçon de droit d'auteur et en concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... et la société Sima reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel ne pouvait décider que la forme et les caractéristiques des plombs "Catherine" étaient exclusivement conditionnées par la fonction technique du produit sans rechercher à partir des termes du brevet d'invention et comme elle y était invitée par leurs conclusions d'appel, si les plombs litigieux auraient pu, tout en conservant la même fonction, présenter une forme différente comme il en était de produits reprenant le même principe que les plombs "Catherine" ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'arrêt est à nouveau entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, dés lors que la cour d'appel s'est déterminée par rapport à chacun des éléments composant le plomb "Catherine" sans rechercher si la combinaison de ces éléments présentait une originalité caractérisant une oeuvre de l'esprit ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la forme ovoïde de la partie en plomb permet une meilleure pénétration dans l'eau et que la forme et la longueur de la cheville ne répondent à aucune recherche d'ordre esthétique ou ornemental mais au souci de l'adapter à la partie en plomb ; qu'ayant déduit de ces constatations que la combinaison des différents éléments du plomb "Catherine" était exclusivement conditionnée par la fonction technique du produit et retenu que son créateur n'avait été animé d'aucune préoccupation d'ordre artistique, mais uniquement par les résultats industriels visés, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des arguments non assortis d'offres de preuve, la description figurant dans le brevet étant insuffisante à établir la réalité des allégations de M. X... et de la société Sima, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et la société Sima font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui constate les similitudes importantes entre les plombs "Catherine" et les produits commercialisés par la société Techmo ne pouvait refuser de faire droit à l'action en concurrence déloyale engagée contre cette dernière, en se bornant à relever des différences mineures insusceptibles d'éviter la confusion dans l'esprit de la clientèle, confusion dont l'existence n'était pas contestée par la société Techmo ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n 'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si la confusion dans l'esprit de la clientèle ne pouvait résulter des similitudes très importantes relevées par l'expert et non contestées par la société Techmo ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a retenu que la société Techmo n'avait pas cherché à reproduire servilement ou à imiter le plomb "Catherine" et en a déduit l'absence d'une faute constitutive de concurrence déloyale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Sima aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société Sima à payer à la société Techmo la somme globale de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14145
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre), 31 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-14145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14145
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