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28/09/2004 | FRANCE | N°02-14069

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-14069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Réparation et fabrication de matériels agricoles et travaux publics a déclaré au passif de la société Alesage forage hydro mécanique une créance de 2 973 800 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison de la faute commise par la s

ociété débitrice dans l'exécution d'un contrat de fourniture de vérins ; que par ordonnanc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Réparation et fabrication de matériels agricoles et travaux publics a déclaré au passif de la société Alesage forage hydro mécanique une créance de 2 973 800 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison de la faute commise par la société débitrice dans l'exécution d'un contrat de fourniture de vérins ; que par ordonnance du 6 décembre 2000, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; que la société Réparation et fabrication de matériels agricoles et travaux publics a relevé appel de l'ordonnance ;

Attendu que le jugement authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;

Et attendu que l'arrêt ne contient pas le nom du greffier qui l'a signé ;

D'où il suit que l'arrêt est nul ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Réparation et fabrication de matériels agricoles et travaux publics ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14069
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 01 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-14069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14069
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