AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Réparation et fabrication de matériels agricoles et travaux publics a déclaré au passif de la société Alesage forage hydro mécanique une créance de 2 973 800 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison de la faute commise par la société débitrice dans l'exécution d'un contrat de fourniture de vérins ; que par ordonnance du 6 décembre 2000, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; que la société Réparation et fabrication de matériels agricoles et travaux publics a relevé appel de l'ordonnance ;
Attendu que le jugement authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;
Et attendu que l'arrêt ne contient pas le nom du greffier qui l'a signé ;
D'où il suit que l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Réparation et fabrication de matériels agricoles et travaux publics ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.