AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 621-48 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 12 juin 1990 et 8 juillet 1991, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à la SCI du Domaine du Sermet (la SCI) deux ouvertures de crédit venant respectivement à échéance les 16 mai 1993 et 15 juillet 1994 ; que la SCI ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance ; que M. X..., liquidateur judiciaire de la SCI, a contesté la déclaration de créance de la banque ;
Attendu que pour décider que la banque n'était pas fondée à réclamer des intérêts depuis la date de clôture des comptes de la SCI, l'arrêt retient que la banque sollicite des intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la procédure collective, que, toutefois, les dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ne sont pas applicables à une convention d'ouverture de crédit en compte courant, que les intérêts sollicités ne sont pas dus à compter de la procédure collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dès lors qu'elle est consentie pour une durée égale ou supérieure à un an, l'ouverture de crédit est assimilable à un prêt pour l'application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-48 du Code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa dispositions disant que le Crédit foncier de France n'est pas fondé à réclamer des intérêts depuis la date de clôture du compte, l'arrêt rendu le 20 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, et la SCI du Sermet aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.