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28/09/2004 | FRANCE | N°02-13885

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-13885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 621-48 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 12 juin 1990 et 8 juillet 1991, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à la SCI du Domaine du Sermet (la SCI) deux ouvertures de crédit venant respectivement à échéance les 16 mai 1993 et 15 juillet 1994 ; que la SCI ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la

banque a déclaré sa créance ; que M. X..., liquidateur judiciaire de la SCI, a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 621-48 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 12 juin 1990 et 8 juillet 1991, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à la SCI du Domaine du Sermet (la SCI) deux ouvertures de crédit venant respectivement à échéance les 16 mai 1993 et 15 juillet 1994 ; que la SCI ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance ; que M. X..., liquidateur judiciaire de la SCI, a contesté la déclaration de créance de la banque ;

Attendu que pour décider que la banque n'était pas fondée à réclamer des intérêts depuis la date de clôture des comptes de la SCI, l'arrêt retient que la banque sollicite des intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la procédure collective, que, toutefois, les dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ne sont pas applicables à une convention d'ouverture de crédit en compte courant, que les intérêts sollicités ne sont pas dus à compter de la procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dès lors qu'elle est consentie pour une durée égale ou supérieure à un an, l'ouverture de crédit est assimilable à un prêt pour l'application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-48 du Code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa dispositions disant que le Crédit foncier de France n'est pas fondé à réclamer des intérêts depuis la date de clôture du compte, l'arrêt rendu le 20 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, et la SCI du Sermet aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13885
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 20 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-13885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13885
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