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28/09/2004 | FRANCE | N°02-13730

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-13730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1719, 3 , du Code civil et L. 622-1 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Les Primevères (la SCI) a donné à bail à la société Jorac des locaux à usage de restaurant, dépendant d'un complexe sportif exploité par l'association Club tennis Park (l'association) ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 2 juillet 1997, l

a société Jorac a assigné la SCI en paiement de dommages-intérêts, lui attribuant la bais...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1719, 3 , du Code civil et L. 622-1 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Les Primevères (la SCI) a donné à bail à la société Jorac des locaux à usage de restaurant, dépendant d'un complexe sportif exploité par l'association Club tennis Park (l'association) ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 2 juillet 1997, la société Jorac a assigné la SCI en paiement de dommages-intérêts, lui attribuant la baisse de son chiffre d'affaires ;

que la société Jorac ayant fait l'objet d'une procédure collective, en cours d'instance, M. X... est intervenu aux débats, en qualité de liquidateur ;

Attendu que pour condamner la SCI, l'arrêt retient que la décision commune de la bailleresse et de l'association gérant le centre sportif de faire admettre celle-ci au bénéfice de la liquidation judiciaire et de cesser toute activité est la cause directe de la baisse sensible du chiffre d'affaires de la société Jorac et est à l'origine de son préjudice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation à l'égard d'une entreprise, le tribunal est tenu de vérifier que celle-ci est en état de cessation des paiements et que son activité a cessé ou que son redressement est manifestement impossible, ce dont il résulte que la mise en liquidation judiciaire de l'association ne résultait pas du fait de la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la SCI Les Primevères à payer à la société Jorac la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 janvier 2002 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Jorac, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13730
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile section A), 30 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-13730


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13730
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