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28/09/2004 | FRANCE | N°02-13697

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-13697


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Coopérative agricole la cave de la bastide de Levis (la coopérative), est titulaire de la marque dénominative "Blanc de Rose" déposée le 6 juin 1989 et enregistrée sous le n° 1 636 738 pour désigner en classe 33 du vin, et de la marque complexe semi figurative "Blanc de Rose" déposée le 5 juillet 1995 et enregistrée sous le n° 95 579 042 pour désigner en classe 33 des "vins bénéficiant de l'appellation d

'origine Gaillac contrôlée" ; qu'elle commercialise ces vins depuis 1988 auprès...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Coopérative agricole la cave de la bastide de Levis (la coopérative), est titulaire de la marque dénominative "Blanc de Rose" déposée le 6 juin 1989 et enregistrée sous le n° 1 636 738 pour désigner en classe 33 du vin, et de la marque complexe semi figurative "Blanc de Rose" déposée le 5 juillet 1995 et enregistrée sous le n° 95 579 042 pour désigner en classe 33 des "vins bénéficiant de l'appellation d'origine Gaillac contrôlée" ; qu'elle commercialise ces vins depuis 1988 auprès de professionnels de la région de Lyon par l'intermédiaire de la société Solybo ; qu'après saisies contrefaçon, la coopérative a assigné en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire la société La Cave de Gaillac qui commercialise dans la même région en direction du même public par l'intermédiaire de la même société du vin sous l'appellation "Blanc de Rozier" ; que la cave de Gaillac a reconventionnellement demandé l'annulation des marques déposées par la coopérative ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que La Cave de Gaillac reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valables les marques déposées par la coopérative, alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 - applicable à la marque déposée le 6 juin 1989 -, la propriété de la marque s'acquiert par le premier dépôt qui en détermine les modalités et les conditions ; que, selon l'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) - applicable à la marque déposée le 5 juillet 1995 -, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété de cette marque pour les produits et services qu'il a désignés ; que la cour d'appel constate que la coopérative est titulaire de la marque verbale "Blanc de Rose" déposée le 6 juin 1989 et de la marque semi-figurative "Blanc de Rose" déposée le 5 juillet 1995 avec une étiquette en couleur comportant une bordure vert marbré sur fond blanc, les termes Blanc de Rose, des motifs en vert, des inscriptions en noir ; qu'il résulte de la description de ces deux marques - seules litigieuses - telle que donnée dans leurs demandes d'enregistrement que ni l'une ni l'autre ne porte de "roses fleurs" ; qu'en retenant, pour dénier le caractère descriptif tant de la marque verbale déposée le 6 juin 1989 que de la marque semi-figurative déposée le 5 juillet 1995, que si le terme "blanc" fait référence à un vin blanc, l'ensemble "Blanc de Rose" ne décrit pas un cépage rosé, la marque déposée le 5 juillet 1995 portant des roses fleurs de même que la marque "Cep de Rose" et la marque "Fruité de Rose" déposée le 21 février 1996, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations relatives à la description des deux marque litigieuses les conséquences qui en résultaient nécessairement, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la loi du 31 décembre 1964 et L. 713-1 et L. 711-2 du CPI ;

2 ) qu'aux termes de l'article L. 711-2 du CPI, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits désignés ; que les produits désignés dans la demande d'enregistrement de la marque "Blanc de Rose" déposée le 5 juillet 1995 sont les "vins d'appellation d'origine Gaillac contrôlée" ; que la protection des appellations d'origine contrôlée est d'ordre public ; qu'en appréciant le caractère distinctif des termes "Blanc de Rose" eu égard à un simple "vin blanc" et non eu égard aux vins d'appellation d'origine Gaillac contrôlée, qui ne doivent provenir que de certains cépages, dont le X... Rosé, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi du 31 décembre 1964 et L. 711-2 du CPI ;

3 ) que selon les énonciations mêmes de la cour d'appel relative à la description de la marque verbale "Blanc de Rose" déposée le 6 juin 1989 et de la marque semi-figurative "Blanc de Rose" déposée le 5 juillet 1995, ni l'une ni l'autre de ces deux marques, seules litigieuses, ne porte de "roses fleurs" ; qu'en retenant, pour déclarer non déceptifs les termes "Blanc de Rose", qu'un consommateur ne s'attend pas à ce que des fleurs, et spécialement des roses, entrent dans la composition du vin, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations relatives à la description des marques les conséquences qui en résultaient, privant sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi du 31 décembre 1964 et L. 711-3 du CPI ;

4 ) que les vins désignés dans la demande d'enregistrement de la marque semi-figurative déposée le 5 juillet 1995 étant les "vins d'appellation d'origine Gaillac contrôlée", en se référant à un simple vin blanc et à sa seule composition pour déclarer non déceptifs les termes "Blanc de Rose", la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi du 31 décembre 1964 et L. 711-3 du CPI ;

Mais attendu, qu'ayant relevé par une appréciation souveraine que la dénomination "Blanc de Rose" constituait une appellation de fantaisie, la cour d'appel, en retenant, abstraction faite de tous autres motifs qui, fussent-ils erronés, sont surabondants, que les marques n'étaient ni descriptives ni déceptives pour désigner les produits visés lors de l'enregistrement, par référence à un vin blanc, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses six branches :

Attendu que La Cave de Gaillac fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en procédant par affirmation d'ordre général, sans même indiquer les dispositions desdits règlements auxquelles elle se réfère, ni davantage les raisons pour lesquelles "Blanc de Rose" ne serait pas une couleur ni ne serait de nature à engendrer des confusions ou à induire le public en erreur au sens des règlements CEE des 24 juillet 1989 et 16 octobre 1990, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que selon l'article 11 2 du règlement CEE n 2392/89 du 24 juillet 1989, pour les vins de qualité produits dans une région déterminée (v.q.p.r.d.), la désignation sur l'étiquetage peut être complétée par l'indication de certaines informations, notamment d'une marque, dans les conditions prévues à l'article 40 ; que, selon l'article 40 2, lorsque la désignation, la présentation et la publicité se référant aux produits visés par le règlement sont complétées par des marques, celles-ci ne peuvent pas contenir de mots, parties de mots, signes ou illustrations qui soient de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent, au sens du 1, c'est-à-dire, en ce qui concerne les indications prévues notamment à l'article 11 et les propriétés des produits, telles que, notamment, la composition, la couleur, la qualité, la variété de vigne ; que, selon l'article 12 du même règlement, les indications visées à l'article 11 sont les seules admises pour la désignation d'un v.q.p.r.d. sur l'étiquetage ; qu'aux termes de l'article 11 2 point K, peuvent être données des "précisions concernant le mode d'élaboration, le type du produit, une couleur particulière du v.q.p.r.d. pour autant que ces indications soient définies par des dispositions communautaires ou par l'Etat membre producteur ; toutefois, l'utilisation de telles indications peut être interdite pour la désignation d'un v.q.p.r.d. issu d'une région déterminée où elle n'est pas traditionnelle et d'usage" ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 3 du règlement CEE n° 3201/90 du 16 octobre 1990, "les seules précisions pouvant être utilisées pour la désignation d'un v.q.p.r.d. en vertu de l'article 11 2 point K du règlement CEE n° 2392/89 sont, pour les vins français : vin jaune, vin de paille, pelure d'oignon, vin primeur, vin tuilé, vin gris, blanc de bancs, vin nouveau, sur lie, fruité, clairet, clairette, roussette, vendange tardive, claret, vin de café, sélection de grains notables" ; qu'en affirmant que les règlements CEE n° 2392/89 et n° 3201/90 ne prohibent que les désignations de couleurs autres que celles énumérées au dernier de ces règlements, la cour d'appel a violé les articles 11 2 points C et K et 40 2 du règlement n° 2392/89 ainsi que l'article 14 3 du règlement n° 3201/90 ;

3 ) qu'il résulte des articles 11 2 point K du règlement n° 2392/89 et 14 3 du règlement n° 3201/90 que sont interdites également les désignations concernant "le type de produit" autres que celles limitativement énumérées par l'article 14 3 susvisé ; que la cour d'appel constate (arrêt p.6, alinéa 1) "que les termes "Blanc de Rose" font référence à un vin blanc", ce dont il résulte que ces termes désignent un type de prduit et, partant, que n'étant pas compris dans la liste de l'article 14 3, ils sont interdits ; qu'en déclarant néanmoins que l'appellation "Blanc de Rose" n'est pas contraire à l'ordre public communautaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui en résultaient, violant les articles 11 2 point K du règlement CEE n° 2392/89 et 14 3 du règlement CEE n° 3201/90 ;

4 ) qu'en affirmant que l'article 40 du règlement CEE n° 2392/89 ne prohibe que les mentions déceptives ou de nature à engendrer des confusions ou à induire en erreur le public, la cour d'appel a violé cet article 40 en méconnaissant ses dispositions exactes et complètes ;

5 ) que s'il devait être considéré que, pour justifier que les termes "Blanc de Rose" ne sont pas de nature à induire le public en erreur, la cour d'appel s'est référée à ses précédents motifs, selon lesquels la marque semi-figurative "Blanc de Rose" porte des roses fleurs et un consommateur ne s'attend pas à ce que des roses entrent dans la composition d'un vin, la cassation de l'arrêt attaqué qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera alors également la cassation de l'arrêt attaqué en ce que, pour déclarer les marques litigieuses non contraires aux règlements CEE de 1989 et 1990, il retient que l'appellation "Blanc de Rose" n'est pas déceptive ;

6 ) qu'en ne recherchant pas si la désignation "Blanc de Rose" n'était pas susceptible d'être confondue avec des indications concernant la composition du vin d'appellation d'origine Gaillac contrôlée ou ce type de vin blanc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 40 2 du règlement CEE n° 2392/89 ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, par une décision motivée visant les textes communautaires invoqués, a retenu que ces textes étaient inapplicables, dès lors que le litige portait sur la validité des marques et non sur l'étiquetage, l'article 40 du règlement communautaire n° 2392/89 du 24 juillet 1989, relatif aux droits des marques, ne prohibant que les mentions déceptives ou de nature à engendrer des confusions ou à induire le public en erreur ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses sept branches :

Attendu que La Cave de Gaillac reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée coupable de contrefaçon par imitation de marque et usage de la dénomination "Blanc de Rozier" et en conséquence de lui avoir fait interdiction de commercialiser du vin sous cette dénomination, d'avoir ordonné la confiscation des produits contrefaisants et la publication de la décision, alors, selon le moyen :

1 ) que l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée supposent l'imitation de ses éléments caractéristiques ; que tout en relevant, pour déclarer valables les marques "Blanc de Rose" que l'ensemble "Blanc de Rose" est une appellation de fantaisie dont les termes ne sont ni descriptifs (le terme rose évoquant la fleur), ni déceptifs, ni contraires à l'ordre public communautaire, ce dont il résulte que "Blanc de Rose" est, seul, l'élément caractéristique de la marque, la cour d'appel, qui, pour déclarer constituée la contrefaçon par imitation de la marque, retient que la société Cave de Gaillac commercialise sous la dénomination "Blanc de Rozier", presque identique à "Blanc de Rose", une étiquette qui reproduit quasi servilement l'étiquette de la Coopérative dans la calligraphie, les couleurs et la disposition des mentions principales, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en déduisaient légalement, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du CPI ;

2 ) que dans ses conclusions récapitulatives, la société Cave de Gaillac, en le justifiant par la production de ses étiquettes et des étiquettes utilisées par la Coopérative avant le dépôt le 5 juillet 1995 de la marque semi-figurative "Blanc de Rose", soutenait que c'était la Coopérative qui avait, dans les éléments semi-figuratifs de sa marque, reproduit par imitation quasi servile "les éléments de calligraphie et les couleurs utilisés sur l'étiquette de la Cave de Gaillac (la bordure, les éléments décoratifs et la dénomination Blanc de Rose figurent en vert, les autres éléments se détachant en noir) antériorisée dès mars 1989 par les bons à tirer de l'imprimerie Rhode (détenus en copie par la Cave de Gaillac)" ; qu'en retenant, pour déclarer constituée la contrefaçon, que l'étiquette de la société Cave de Gaillac reproduit quasi servilement l'étiquette de la Coopérative dans la calligraphie, les couleurs et la disposition des mentions principales, sans répondre aux conclusions déterminantes (sus-rappelées) de la société Cave de Gaillac, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'aux termes de l'article L. 713-3, "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion, l'imitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" ; qu'en déclarant, par application de cet article L. 713-3, la contrefaçon constituée et en prononçant en conséquence des sanctions et interdictions à l'encontre de la société Cave de Gaillac, sans rechercher et, partant, caractériser l'existence d'un risque de confusion, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du CPI ;

4 ) qu'à supposer même (ce qui ne saurait être) qu'il soit retenu que, statuant ensuite sur le surplus du préjudice de la Coopérative et pour ordonner, à cet égard, une expertise, la cour d'appel énonce que "la confrefaçon pratiquée par la société Cave de Gaillac a nécessairement induit une confusion chez les débitants de boissons se fournissant en vin blanc de Gaillac auprès de la société Solybo", en procédant par simple affirmation, et sans, partant, aucunement rechercher si les mentions et indications devant obligatoirement (et de plus, dans un certain ordre) être portées sur les étiquettes, et notamment l'indication du nom de l'exploitation vinicole ou du groupement d'exploitation vinicole où le vin en question a été obtenu et où il a été mis en bouteille, ne faisaient pas perdre à la dénomination "Blanc de Rozier" son individualité et, partant, excluaient tout risque de confusion, la cour d'appel n'aurait pas alors (et en tout état de cause) donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 713-3 du CPI ;

5 ) qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, "la propriété de la marque s'acquiert par le premier dépôt valablement effectué" ; que tout en constatant que la marque verbale "Blanc de Rose" a été déposée le 6 juin 1989, la cour d'appel, qui affirme que l'achat par la société Cave de Gaillac d'étiquettes "Blanc de Rozier" le 23 mars 1989 n'est pas une antériorité avérée et suffisante par rapport au dépôt de la marque, a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;

6 ) que dans ses conclusions récapitulatives, la société Cave de Gaillac soutenait que le constat d'huissier du 18 mai 1989 effectué sans autorisation ne lui avait été communiqué que lors du présent litige et qu'il avait été effectué avant le dépôt de la marque verbale "Blanc de Rose" le 6 juin 1989 ; qu'en se fondant sur ce constat pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, sans répondre aux conclusions sus-rappelées de la société Cave de Gaillac, la cour d'appel a méconnu, à cet égard encore, les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

7 ) que tout en constatant que le constat du 13 mai 1989 dressé à la requête de la société Cave de Labastide de Levis établissait l'existence d'un risque lié à la similitude des appellations et des étiquettes, ce dont il résulte non seulement que la société Cave de Gaillac utilisait l'appellation "Blanc de Rozier" et ses étiquettes avant le dépôt par la Coopérative de la marque "Blanc de Rose" le 6 juin 1989, mais également que la Coopérative connaissait cette utilisation par la société Cave de Gaillac ainsi que le risque lié à la similitude des appellations et des étiquettes, partant qu'était frauduleux et donc nul le dépôt par la Coopérative de la marque "Blanc de Rose" le 6 juin 1989, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que la contrefaçon par la société Cave de Gaillac était constituée et que cette société ne pouvait invoquer l'antériorité, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient légalement, violant ainsi de plus fort l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 et d'autre part et partant, privant, à cet égard encore, sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du CPI ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la coopérative avait déposé une marque semi figurative comportant une étiquette en couleur dont il décrit les caractéristiques, relève, répondant ainsi aux conclusions prétendument éludées, que La Cave de Gaillac commercialisait sous une dénomination similaire auprès des mêmes distributeurs et clients, un vin blanc avec une étiquette reproduisant quasi servilement celle que la coopérative utilisait antérieurement à celle de La Cave de Gaillac ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations l'existence d'un risque de confusion, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait, peu important que le constat d'huissier réalisé à la demande de la coopérative le 18 mai 1989 n'ait pas été ordonné par décision de justice, dès lors que la procédure prévue à l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas un préalable nécessaire à l'introduction d'une action en contrefaçon de marque et que ce constat a été régulièrement soumis au débat contradictoire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que pour déclarer La Cave de Gaillac coupable de concurrence déloyale, l'arrêt retient que les ventes de la coopérative ont diminué en 1988 dans le même temps où la société Solybo a acquis de La Cave de Gaillac le vin "Blanc de Rozier" sous le même code d'article, et que le prix attractif de cette société a conduit à l'affadissement de la marque ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans caractériser une faute distincte de la contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du dernier moyen :

CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation pour concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 23 janvier 2002 par la cour d'appel de Toulouse, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13697
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre 1ère section), 23 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-13697


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13697
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