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28/09/2004 | FRANCE | N°02-13608

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-13608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 02-13.608 et V 02-18.679 ;

Constate qu'à la suite de la clôture pour extinction de son passif, M. X... a repris, le 27 février 2003 l'instance introduite par M. Y..., liquidateur judiciaire, qui lui avait été désigné ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte du 26 octobre 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole de la Réunion (la banque) a accordé à M. X..., exploitant agrico

le une ouverture de crédit global hypothécaire pour une durée déterminée de huit ans à c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 02-13.608 et V 02-18.679 ;

Constate qu'à la suite de la clôture pour extinction de son passif, M. X... a repris, le 27 février 2003 l'instance introduite par M. Y..., liquidateur judiciaire, qui lui avait été désigné ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte du 26 octobre 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole de la Réunion (la banque) a accordé à M. X..., exploitant agricole une ouverture de crédit global hypothécaire pour une durée déterminée de huit ans à concurrence de 1 043 000 francs destinée à financer la création d'une nouvelle unité de production ainsi que deux prêts de 50 000 francs et 28 000 francs remboursables en huit et sept ans ; que le 21 décembre 1993, la banque a procédé à la rupture anticipée de la convention d'ouverture de crédit ; que le 18 avril 1994, M. X... a été mis en redressement judiciaire simplifié, puis, à la suite de la résolution d'un plan de continuation, en liquidation judiciaire le 17 novembre 1997 ;

que M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... (le liquidateur), a réclamé des dommages-intérêts à la banque en invoquant le caractère abusif de la résiliation d'une ouverture de crédit à durée déterminée qui, selon lui, n'était pas intégralement utilisée ; que par arrêt du 22 février 2002, la cour d'appel a condamné la banque au paiement de la somme de 808 742,04 euros ; que par arrêt du 28 juin 2002, elle a rectifié son précédent arrêt en fixant son montant à 1 087 872,06 euros ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 02-13.608 dirigé contre l'arrêt du 22 février 2002, pris en ses quatre branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la résiliation de l'ouverture de crédit consentie le 26 octobre 1989 était abusive et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au liquidateur, des dommages-intérêts dont le montant a été fixé par l'arrêt rectificatif à la somme de 1 087 872,06 euros, alors selon le moyen :

1 ) que les termes des articles 104 et 110-1 de la convention du 26 octobre 1989, "l'ouverture de crédit pourra être dénoncée à tout moment ; sous réserve d'un préavis de huit jours notifié à l'autre partie ... par le créditeur si le crédité encourait l'une quelconque des causes de déchéance du terme" et "l'ouverture de crédit sera résiliée de plein droit si bon semble au créditeur et les prêts ou avances consentis en vertu de celle-ci immédiatement exigibles ... En cas de non paiement des sommes exigibles, au titre tant de la présente ouverture de crédit que de tout autre prêt consenti par le créditeur" ; qu'il résultait clairement des termes de ce contrat que l'ensemble des sommes que la banque entendait consentir à M. X..., quelles qu'elles soient, était plafonné à 1 043 000 francs et que le non-paiement d'une somme exigible, à quelque titre que ce soit, autorisait la résiliation anticipée de l'ouverture de crédit ;

qu'en affirmant que "une telle clause ne pouvait avoir pour effet de permettre à la banque de transformer l'ouverture de crédit à durée déterminée en crédit à durée indéterminée et de le révoquer à tout moment et que sous peine de modifier entièrement l'économie de la convention qui avait pour but de permettre de mettre à la disposition de M. X... un crédit de 1 043 000 francs pendant huit ans, il y a lieu de considérer que cette clause offrait au banquier la possibilité de révoquer le crédit si l'ensemble des sommes qui lui étaient dues soit au titre de l'ouverture de crédit soit au titre des autres prêts dépassait le montant autorisé", la cour d'appel a méconnu les termes des clauses 104 et 110-1 de la convention du 26 octobre 1989 et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu' en affirmant que les premiers juges avaient estimé que la clause 110-1 de la convention du 26 octobre 1989 ne pouvait avoir pour effet de permettre à la banque de transformer l'ouverture de crédit à durée déterminée en crédit à durée indéterminée et de le révoquer à tout moment, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 19 septembre 2000 ;

3 ) que la cour d'appel, qui a constaté que la convention litigieuse prévoyait la résiliation en cas de non paiement des sommes exigibles tant au titre de l'ouverture de crédit que de tout autre prêt consenti par le créditeur et que M. X... était débiteur au 31 décembre 1993 de la somme de 428 393,88 francs en qualité de caution de la société Bobar au profit de la banque et qui cependant a considéré abusive la résiliation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble les articles 104 et 110-1 de la convention du 26 octobre 1989 ;

4 ) que pour affirmer que le plafond de l'ouverture de crédit global fixé à 1 043 000 francs n'était pas dépassé, la cour d'appel s'est référée aux sommes exigibles telles qu'indiquées dans la lettre du 21 décembre 1993 sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures de la banque, si l'ensemble des encours, quelle que soit leur exigibilité, n'avait pas été mis en oeuvre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine du contrat litigieux, rendue nécessaire par l'imprécision et l'ambiguïté de ses termes, que la cour d'appel a considéré, sans dénaturation, que la clause, qui en autorisait la rupture anticipée en cas de "non remboursement des sommes exigibles", devait, pour être compatible avec l'économie du contrat, excéder nécessairement le montant autorisé ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt est infirmatif sur le caractère abusif de la résiliation par la banque du contrat de crédit et que sa décision se substitue à celle des premiers juges ; que le motif critiqué par la seconde branche est surabondant ;

Attendu, en outre, que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que l'analyse des relevés de compte de M. X... faisait apparaître que même en y ajoutant les concours dont il était redevable en sa qualité de caution d'une autre société ayant bénéficié de crédits par la banque, le montant utilisé de l'ouverture de crédit global était loin d'être épuisé ; que le motif critiqué par la troisième branche selon lequel l'arrêt aurait refusé d'appliquer la clause litigieuse qu'il constatait lui-même est inopérant ;

Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que les allégations de la banque sur le montant des sommes exigibles excédant l'autorisation du crédit consenti n'étaient assorties que d'un document d'origine inconnue contenant des chiffres incompréhensibles, la cour d'appel n'était pas tenue d' effectuer la recherche évoquée à la dernière branche ;

D'où il suit que le moyen, non fondé dans sa première et troisième branche ne peut, inopérant pour le surplus, être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° G 02-13.608 dirigé contre l'arrêt du 22 février 2002, pris en ses quatre dernières branches :

Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait en la condamnant à des dommages-intérêts dont le montant a été fixé par arrêt rectificatif à la somme de 1 087 872,06 euros, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que la banque ne démontre pas que l'exploitation n'était pas viable au moment où elle a résilié l'ouverture de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu en conséquence les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en considérant qu'il n'était pas justifié que l'exploitation ait été irrémédiablement compromise, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la banque faisant valoir que l'exploitation présentait au 31 mars 1993 des encours échus pour une somme de 1 643 399 francs et des structures qui ne lui permettaient plus d'envisager une poursuite d'activité bénéficiaire et que le mandataire judiciaire avait d'ailleurs émis un avis réservé sur un redressement par voie de continuation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier (ancien article 60, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984), ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

3 ) qu'en affirmant que la banque n'avait jamais manifesté son intention de se prévaloir de l'exigibilité de la totalité de sa créance après avoir constaté qu' "il n'est pas contestable que le 21 décembre 1993, la banque a révoqué l'ouverture de crédit de 1 043 000 francs qu'elle avait consentie le 26 octobre 1989 pour une durée de 8 ans" , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé en conséquence l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier (ancien article 60, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984), ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

4 ) qu'en affirmant que la banque n'avait jamais manifesté son intention de se prévaloir de l'exigibilité de la totalité de sa créance sans répondre aux écritures de cette dernière faisant valoir que la banque avait adressé à M. X... 3 courriers successifs (13 novembre 1993, 25 mai 1993, 17 décembre 1993) par lesquels elle lui avait indiqué sans aucune ambiguïté qu'à défaut de régularisation de sa situation, elle serait contrainte de recouvrer sa créance ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par une décision motivée, la cour d'appel, après avoir constaté le caractère raisonnable de l'endettement de l'exploitation de M. X..., en a déduit que la banque ne démontrait pas que l'exploitation de M. X... n'était pas viable et qu'ainsi n'était pas établi le caractère irrémédiablement compromis de la situation financière de M. X... lors de la rupture ; que par ces motifs, déduits de son appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle ne retenait pas, a justifié sa décision ;

Et attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui a seulement constaté que la banque n'avait pas respecté la formalité requise par la convention aux termes de laquelle était nécessaire sa manifestation de l'intention de se prévaloir de l'exigibilité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception, n'avait à pas à répondre aux conclusions invoquées dans la cinquième branche ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la banque à payer des dommages-intérêts à M. Y... dont le montant a été fixé par arrêt rectificatif du 28 juin 2002 à la somme de 1 087 872,06 euros, l'arrêt estime que la banque avait abusivement résilié l'ouverture de crédit ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre comme elle y était invitée, aux écritures de la banque selon lesquelles la perte de confiance de la banque en son client, qui refusait délibérément de remettre les comptes de l'exercice 1992 et multipliait les promesses d'assainissement de sa situation financière sans les tenir, rendaient légitime la résiliation de l'ouverture de crédit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° V 02-18.679, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 juin 2002 :

Attendu que la banque demande la cassation de l'arrêt du 28 juin 2002 qui a dit qu'il y avait lieu à rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 22 février 2002 et en conséquence qui a dit qu'au lieu et place de "condamne la banque à payer au liquidateur la somme de 808 742,04 euros à titre de dommages-intérêts" il y a lieu de lire "condamne la banque à payer au liquidateur la somme de 1 087 872,06 euros à titre de dommages-intérêts" ;

Mais attendu que cet arrêt qui constitue la suite de l'arrêt du 22 février 2002 se trouve annulé par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° G 02-13.608 :

CASSE ET ANNULE , dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'était où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° V 02-18.679 qui attaque l'arrêt du 28 juin 2002 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13608
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 22 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-13608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13608
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