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28/09/2004 | FRANCE | N°02-13221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-13221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 10 juillet 2001 et 24 janvier 2002, RG 1999/01536), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Super boissons (la société), le 16 décembre 1996, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 4 décembre 1999, arrêté la créance de la recette principale d'Armentières à la somme de 13 233 138 francs à titre privilégié et dit qu'elle serait portée sur l'état des créances ; que la so

ciété a relevé appel de cette décision ; que, dans leurs dernières écritures, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 10 juillet 2001 et 24 janvier 2002, RG 1999/01536), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Super boissons (la société), le 16 décembre 1996, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 4 décembre 1999, arrêté la créance de la recette principale d'Armentières à la somme de 13 233 138 francs à titre privilégié et dit qu'elle serait portée sur l'état des créances ; que la société a relevé appel de cette décision ; que, dans leurs dernières écritures, MM. de X..., Geert Y...
Z... et la société Kapelse Drankenhalle ont demandé à la cour d'appel de déclarer régulières leurs interventions et de rejeter la créance litigieuse ; que ceux-ci et la société, "représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège", ont formé un pourvoi contre le premier arrêt qui a déclaré irrecevables ces interventions et contre le second arrêt qui a confirmé l'ordonnance du 4 décembre 1999 ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en tant que formé par la société Super boissons, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que si le débiteur est recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui statue sur la décision du juge-commissaire admettant ou rejetant une créance, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7, 7 , du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par la société est irrecevable dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire en demande ;

Sur la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 10 juillet 2001 par MM. de X... et Y...
Z... et la société Kapelse Drankenhalle, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que le mémoire déposé par MM. de X... et Y...
Z... et la société Kapelse Drankenhalle ne contient aucun moyen contre le premier arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Et sur l'irrecevabilité du pourvoi, en tant que formé contre l'arrêt du 24 janvier 2002 par MM. de X... et Y...
Z... et la société Kapelse Drankenhalle, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que MM. de X..., Geert Y...
Z... et la société Kapelse Drankenhalle n'ayant formulé aucun grief contre l'arrêt du 10 juillet 2001 qui a déclaré irrecevables leurs interventions, sont en conséquence irrecevables à former un pourvoi contre l'arrêt du 24 janvier 2002 ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 10 juillet 2001 par MM. de X... et Y...
Z... et la société Kapelse Drankenhalle ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13221
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e Chambre civile) 2001-07-10, 2002-01-24


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-13221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13221
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