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28/09/2004 | FRANCE | N°02-13220

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-13220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 10 juillet 2001 et 24 janvier 2002, RG 1999/01537), qu'en sa qualité de caution solidaire en matière de douanes de la société Super boissons (la société), la société Etoile commerciale a payé à la direction des douanes la somme de 3 496 489 francs ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, le 16 décembre 1996, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 4 décembre 1999, arrê

té à cette somme, à titre privilégié, la créance de la société l'Etoile commer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 10 juillet 2001 et 24 janvier 2002, RG 1999/01537), qu'en sa qualité de caution solidaire en matière de douanes de la société Super boissons (la société), la société Etoile commerciale a payé à la direction des douanes la somme de 3 496 489 francs ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, le 16 décembre 1996, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 4 décembre 1999, arrêté à cette somme, à titre privilégié, la créance de la société l'Etoile commerciale et dit qu'elle serait portée sur l'état des créances ; que la société a relevé appel de cette décision ;

que MM. Christian et Etienne de X..., Geert Y...
Z... et la société Kapelse Drankenhalle, "contre-cautions de la société" envers la société l'Etoile commerciale (les contre-cautions), ont, dans leurs dernières écritures, demandé à la cour d'appel de déclarer régulières leurs interventions et de rejeter la créance litigieuse ; que la société "représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège", et les contre-cautions ont formé un pourvoi contre le premier arrêt qui a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et contre le second arrêt qui a confirmé l'ordonnance du 4 décembre 1999 ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en tant que formé par la société, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que si le débiteur est recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui statue sur la décision du juge-commissaire admettant ou rejetant une créance, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7, 7 du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad'hoc ; que la société l'Etoile commerciale fait valoir à bon droit que le pourvoi formé par la société Super boissons est irrecevable dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire en demande ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en tant que formé par MM. de X... et Y...
Z... et la société Kapelse Drankenhalle, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que l'intervention à titre accessoire de MM. de X..., Geert Y...
Z... et la société Kapelse Drankenhalle devant les juges du fond ne confère pas à ceux-ci la faculté d'exercer les voies de recours aux lieu et place des autres parties ; que le pourvoi de la société n'étant pas recevable, celui formé par MM. de X..., Geert Y...
Z... et la société Kapelse Drankenhalle est, par voie de conséquence, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à la société l'Etoile commerciale la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13220
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre civile, section A) 2001-07-10, 2002-01-24


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-13220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13220
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