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28/09/2004 | FRANCE | N°02-13120

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-13120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société OCP répartition du désistement de son pourvoi à l'égard du Centre de tarification pharmaceutique ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., pharmacien, ayant été mis en redressement judiciaire, la société OCP répartition a présenté au juge-commissaire, le 19 juin 2000, une requête en revendic

ation de marchandises qu'elle lui avait vendues avec réserve de propriété ; que sur l'opposition ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société OCP répartition du désistement de son pourvoi à l'égard du Centre de tarification pharmaceutique ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., pharmacien, ayant été mis en redressement judiciaire, la société OCP répartition a présenté au juge-commissaire, le 19 juin 2000, une requête en revendication de marchandises qu'elle lui avait vendues avec réserve de propriété ; que sur l'opposition de la société OCP répartition à l'ordonnance du 4 juillet 2000 désignant le CTP de Rennes pour dresser un inventaire du stock existant au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, un jugement du 16 janvier 2001 a ordonné la restitution de l'intégralité de celui-ci ; que M. Y..., liquidateur de M. X..., a relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt, l'opposition formée par la société OCP répartition à l'ordonnance du 4 juillet 2000 et la débouter de toutes ses prétentions, l'arrêt retient que le seul objet de la requête du 19 juin 2000 était d'obtenir, au moins provisoirement, la nomination d'un "inventoriste", le dernier paragraphe de cette requête ne faisant que rappeler le désir de cette société de revendiquer à terme les marchandises litigieuses et que le juge-commissaire a fait droit à son unique prétention clairement exprimée, le fait qu'elle ait requis à titre principal la réalisation d'un inventaire démontrant que son action en revendication ne pourrait être définitivement "affinée" qu'après réalisation d'un tel inventaire, unique objet de sa requête ;

Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, alors que dans la requête en cause il était écrit que la société OCP répartition est fondée à revendiquer, conformément à l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, les marchandises vendues qui se trouvent actuellement dans l'actif du débiteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la requête en revendication ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société OCP réparition et de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13120
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2ème chambre commerciale), 23 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-13120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13120
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