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28/09/2004 | FRANCE | N°02-12990

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-12990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 janvier 2002), que par acte du 24 avril 1996, les sociétés X... Sae, Devaux, Montcocol TP, Quillery et Dezellus constructions ont constitué une société en participation destinée à procéder à l'étude puis à l'exécution d'un marché de travaux d'extension du métro de Rouen ; que la société X... Sae aux droits de laquelle est la société Eiffage TP

, mandataire, chef de file et gérant administratif de la société en participation, éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 janvier 2002), que par acte du 24 avril 1996, les sociétés X... Sae, Devaux, Montcocol TP, Quillery et Dezellus constructions ont constitué une société en participation destinée à procéder à l'étude puis à l'exécution d'un marché de travaux d'extension du métro de Rouen ; que la société X... Sae aux droits de laquelle est la société Eiffage TP, mandataire, chef de file et gérant administratif de la société en participation, était amenée à recevoir du maître d'ouvrage des avances de trésorerie réparties entre les associés, à charge pour eux de les reverser à la société en participation ;

que, par acte du 17 mai 1996, intitulé "caution de restitution de distribution de trésorerie", le Crédit industriel de normandie (CIN) a déclaré se porter garant de la société Dezellus constructions, en qualité d'associée de la société en participation, pour garantir, à première demande de cette dernière, le reversement de tout ou partie de ces sommes jusqu'à concurrence de 1 500 000 francs qui auront été encaissées par la société Dezellus au titre des répartitions de trésorerie ;

qu'au terme de cet acte, qui précisait que l'engagement serait dégressif sur présentation de mainlevée signée par le gérant administratif, le CIN s'engageait à procéder au paiement, sans pouvoir élever aucune exception ou soulever de contestation de quelque nature que ce soit pour différer le paiement ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Dezellus constructions, les associés de la société en participation ont assigné le CIN en exécution de son engagement ;

Attendu que le CIN fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de la somme de 228 673,53 euros en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1996, alors, selon le moyen :

1 ) que selon les constatations même de l'arrêt, dans l'acte du 17 mai 1996, intitulé "caution de restitution de trésorerie", le CIN déclarait se "porter garant de la société Dezellus construction en qualité d'associé de ladite société en participation... pour garantir à première demande de la société en participation le reversement de tout ou partie de ces sommes (i.e. : les sommes versées à titre d'avances de trésorerie) jusqu'à concurrence de 1 500 000 francs .... qui auront été encaissées par la société Dezellus construction au titre des répartitions de trésorerie" ;

qu'il était encore stipulé que la garantie entrerait en vigueur "dès que la société Dezellus construction aura encaissé les dites sommes par le débit du compte A de la société en participation et sera dégressif sur présentation de mainlevée signée par le gérant administratif X... Sae" ;

que la garantie souscrite par le CIN avait ainsi pour objet la propre dette de restitution de la société Dezellus construction, de sorte qu'elle était dépourvue de toute autonomie et ne pouvait s'analyser qu'en un cautionnement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que les statuts de la société en participation constituée le 24 avril 1996 stipulaient expressément que "les sommes créditées au compte principal A... seront reversées systématiquement aux associés au prorata de leur part dans la société en participation contre remise d'une caution de restitution d'avance... Cette caution sera mise en place préalablement à la première répartition de trésorerie. Le montant cautionné sera modifié sur décision du comité de Direction en fonction de l'évolution du solde entre les distributions de trésorerie et les appels de fonds" ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce contrat que l'intention des membres de la société en participation était d'assortir l'obligation de restitution des avances de trésorerie d'un cautionnement et non pas d'une garantie plus favorable ; qu'en affirmant néanmoins que l'intention des membres de la société en participation était de disposer d'une garantie "certaine, systématique et quasi automatique, de remboursement de l'avance de trésorerie consentie", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de société du 24 avril 1996 ;

3 ) que dans ses dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2001, le CIN avait fait valoir que l'obligation de garantie souscrite dans l'acte du 17 mai 996, expressément limitée à la somme de 1 500 000 francs, était dégressive au fur et à mesure des remboursements effectués par le débiteur principal ; que la banque avait souligné, sans être contredite, qu'il résultait du tableau récapitulatif des mouvements de compte entre la société en participation et la société Dezellus construction, régulièrement versé aux débats, que cette dernière avait répondu aux demandes de restitutions d'avances de trésorerie pour une somme totale de 1 924 600 francs au 19 août 1996 de sorte que l'engagement de la banque, limité à 1 500 000 francs, était caduc à compter de cette date, faute d'avoir été réitéré ; qu'en statuant comme elle fait, sans répondre à ces conclusions déterminantes de la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'engagement souscrit par le CIN est un engagement irrévocable et qu'il ne soumet l'obligation de payer la somme de 1 500 000 francs à aucune condition ou vérification ; qu'il relève que cet engagement est autonome par rapport au contrat de base et peut être mis en oeuvre indépendamment de l'exécution de l'obligation principale, l'obligation de garantie, seulement déterminée par le montant des sommes encaissées par la société Dezellus construction, n'étant pas soumise à une défaillance préalable du débiteur principal ; qu'il relève encore que la progression d'exécution du contrat de base ne remet pas en cause l'indépendance et l'autonomie de la garantie, dès lors qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'elle soit mise en jeu, de procéder à une analyse et à une appréciation des modalités d'exécution du contrat de base ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées par la dernière branche, a justement décidé que l'obligation souscrite était une garantie à première demande, et non un cautionnement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit industriel de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit industriel de Normandie à payer aux sociétés Eiffage TP, Devaux, Montcocol TP et Quillery et compagnie la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12990
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-12990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12990
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