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28/09/2004 | FRANCE | N°02-12705

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-12705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 11 mai 1995, M. X... a affecté en gage un contrat d'assurance-vie Prévi-retraite d'un montant de trois millions de francs, au profit de la Banque commerciale pour le marché de l'entreprise (la banque), jusqu'au remboursement complet d'un crédit de restructuration d'un même montant contracté le

même jour auprès d'elle par la société Olyq ; que la société Olyq ayant été mise en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 11 mai 1995, M. X... a affecté en gage un contrat d'assurance-vie Prévi-retraite d'un montant de trois millions de francs, au profit de la Banque commerciale pour le marché de l'entreprise (la banque), jusqu'au remboursement complet d'un crédit de restructuration d'un même montant contracté le même jour auprès d'elle par la société Olyq ; que la société Olyq ayant été mise en redressement et liquidation judiciaires les 10 septembre 1997 et 28 juillet 1998, la banque a obtenu de la compagnie Suravenir le déblocage des fonds donnés en garantie ; que M. et Mme X... ont assigné la banque en responsabilité, lui reprochant, d'une part d'avoir accordé à la société Olyq un crédit de trois millions de francs alors qu'elle connaissait de grosses difficultés en sorte que la réalisation du gage était quasi-certaine, d'autre part de s'être abstenue d'informer M. X... de cette situation ;

Attendu que l'arrêt, après avoir écarté la responsabilité de la banque lors de l'octroi du crédit, au motif qu'il n'apparaissait pas que la situation de la société Olyq était, à cette époque, irrémédiablement compromise et que le crédit de restructuration était insusceptible de l'améliorer, retient que la banque a commis une faute en n'informant pas le garant de la situation incontestablement difficile de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le banquier, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, n'est pas tenu d'informer le garant de la situation de celui-ci, sauf le cas où celle-ci est irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12705
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), 21 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-12705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12705
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