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28/09/2004 | FRANCE | N°02-11763

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-11763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 novembre 2001), que par acte du 22 février 1982, la société Bâticentre a consenti à la société hôtelière d'Olivet (la société hôtelière) un crédit-bail portant sur un ensemble immobilier ; que la société hôtelière ayant été mise en redressement judiciaire, la société Bâticentre a déclaré sa créance ; que le règlement de la créance de la société Bâticentre n'étant pas envisagé par l

e plan d'apurement du passif décidé par jugement du 9 mars 1994, un avenant au contrat de crédit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 novembre 2001), que par acte du 22 février 1982, la société Bâticentre a consenti à la société hôtelière d'Olivet (la société hôtelière) un crédit-bail portant sur un ensemble immobilier ; que la société hôtelière ayant été mise en redressement judiciaire, la société Bâticentre a déclaré sa créance ; que le règlement de la créance de la société Bâticentre n'étant pas envisagé par le plan d'apurement du passif décidé par jugement du 9 mars 1994, un avenant au contrat de crédit-bail a été signé le 31 mars 1995 prévoyant les modalités de ce règlement ; que la société hôtelière a assigné la société Bâticentre pour voir annuler l'avenant du 31 mars 1995 et obtenir la restitution d'un trop-perçu ; que la société Bâticentre a formé des demandes reconventionnelles en paiement des échéances prévues au contrat de crédit-bail, en résiliation de ce contrat et expulsion de la société hôtelière ;

Sur le premier et le deuxième moyen, réunis :

Attendu que la société Bâticentre fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avenant du 31 mars 1995 en ce qu'il impose à la société hôtelière des intérêts sur sa dette d'arriéré de loyers et charges tel qu'existant au jour de l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire et dit, en conséquence, que la société hôtelière n'est redevable, pour solde de tout compte, que de la somme de 511 068,93 francs, d'avoir dit que le contrat de crédit-bail n'a pas été résilié et rejeté, en conséquence, ses demandes en paiement d'indemnités de résiliation et d'occupation et d'avoir déclaré la société hôtelière propriétaire des biens objet du crédit-bail alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt du cours des intérêts, par l'effet du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, ne s'applique pas aux créances d'intérêts nées postérieurement comme procédant d'un contrat, ou de la réfaction d'un contrat, conclu après ledit jugement ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si la créance d'intérêts visée par la mise en demeure ne procédait pas, ne serait-ce que pour partie, non du crédit-bail, mais du rééchelonnement de la dette résultant de l'avenant consenti le 31 mars 1995, soit postérieurement à la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 621-48 du Code de commerce, issu de l'article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

2 / que, subsidiairement, en prononçant une nullité partielle, sans constater que la stipulation d'intérêts litigieuse ne pouvait être regardée comme déterminante du consentement des parties à l'acte du 31 mars 1995, sachant que la société Bâticentre avait spécialement attiré l'attention de la cour d'appel sur le fait que "la société Bâticentre, qui avait refusé d'adhérer au plan proposé, n'aurait pas signé cet avenant si aucun avantage ne lui avait été consenti, et tel aurait été le cas si un intérêt n'avait pas été inclus, puisque la durée d'amortissement de l'arriéré était plus longue que celle du plan et s'ajoutait à la remise substantielle sur intérêts de retard qu'elle-même avait consentie", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1131, 1134 et 1234 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que l'avenant du 31 mars 1995 faisait implicitement produire des intérêts à la créance née de l'exécution du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a exactement décidé que cette créance antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire était soumise à l'arrêt du cours des intérêts prévu par l'article L. 621-48 du Code de commerce, peu important la date de stipulation de ces intérêts, et qu'il en résultait que les parties n'avaient pu valablement stipuler des intérêts dans l'avenant ; que par ce motif, la cour d'appel, qui n'était saisie par la société Bâticentre d'aucune demande d'annulation de l'intégralité de l'avenant à raison du caractère déterminant pour elle de la stipulation d'intérêts, a légalement justifié sa décision d'annuler cette seule stipulation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Bâticentre fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la société hôtelière a régulièrement levé l'option d'achat en fin de crédit-bail et s'est acquittée des sommes mises contractuellement à sa charge dans ce cas, pour la déclarer propriétaire des biens objet du crédit-bail immobilier, avant de condamner cette société à lui payer, en deniers ou quittance et pour solde de tout compte, la somme de 511 068,93 francs, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ne résulte nullement des conclusions de l'une et l'autre des parties que la cour d'appel ait été invitée à statuer sur la régularité de la levée de l'option intervenue le 27 juin 1997, sur la propriété des biens en cause, en suite de cette levée d'option, ou encore sur les sommes résiduelles pouvant être contractuellement dues en cas de levée de l'option d'achat, d'où il suit que l'arrêt a été rendu au prix d'une méconnaissance des termes du litige, et donc en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en statuant ainsi, sur des demandes et moyens dont les parties n'ont pas été à même de débattre, la cour d'appel a également violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que saisie d'une demande de la société Bâticentre en paiement d'une indemnité d'occupation à laquelle la société hôtelière s'opposait en faisant valoir qu'elle avait valablement levé l'option d'achat des biens objets du crédit-bail et payé le prix de cession conformément aux prévisions contractuelles, la cour d'appel n'a ni méconnu l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction en déclarant la société hôtelière propriétaire de ces biens pour rejeter la demande d'indemnité d'occupation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Baticentre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Baticentre à payer à la société hotelière d'Olivet la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11763
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), 29 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-11763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11763
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