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28/09/2004 | FRANCE | N°02-10943

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-10943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Marin et Gianola, aux droits de laquelle vient la société Lyonnaise de banque (la banque), qui avait conclu le 22 mars 1993 avec la société Boucherie en gros du Leman (la société) une convention-cadre à durée indéterminée de cession de créances en exécution de la loi du 2 janvier 1981 devenue les articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier, a accordé à cette dernière le 16 déce

mbre suivant un prêt de 500 000 francs ainsi qu'une autorisation de découvert en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Marin et Gianola, aux droits de laquelle vient la société Lyonnaise de banque (la banque), qui avait conclu le 22 mars 1993 avec la société Boucherie en gros du Leman (la société) une convention-cadre à durée indéterminée de cession de créances en exécution de la loi du 2 janvier 1981 devenue les articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier, a accordé à cette dernière le 16 décembre suivant un prêt de 500 000 francs ainsi qu'une autorisation de découvert en compte courant ; que, le 20 juillet 1995, la banque a ouvert un compte "créances douteuses et litigieuses" destiné à l'apurement de la dette de sa cliente ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 12 janvier 1996, la SELAFA Belluard et X..., aux droits de laquelle vient la SELARL Luc X..., étant nommée liquidateur ; que, par jugement du 6 décembre 1996, la date de cessation des paiements de la société a été reportée au 13 juillet 1994 ; que, par acte du 29 octobre 1997, le liquidateur a assigné la banque, sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, en paiement de la somme de 703 724,76 francs correspondant aux sommes portées au crédit du compte "créances douteuses et litigieuses" ; que, par jugement du 22 octobre 1998, le tribunal a condamné la banque à payer au liquidateur la somme de 417 874,99 francs ; que, devant la cour d'appel, la banque a produit les bordereaux de cessions de créances professionnelles des 17, 18, 25 août et 5 septembre 1995 et soutenu que ces cessions, intervenues pour un montant total de 420 975,96 francs en exécution de la convention du 22 mars 1993, ne pouvaient être annulées en application de l'article 108 ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que si la convention de cession Dailly a bien été conclue avant la date de cessation des paiements, les quelques tickets de caisse versés aux débats à l'appui de ces cessions ne permettent pas d'identifier les créances cédées et que certains bordereaux ne sont pas signés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'analyse des bordereaux communiqués, la cour d'appel a dénaturé par omission ces pièces ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce ;

Attendu que pour condamner la banque à payer au liquidateur le montant des cessions de créances professionnelles effectuées au cours de la période suspecte, l'arrêt retient que si la convention de cession Dailly a bien été conclue avant la date de cessation des paiements, il est cependant expressément prévu au paragraphe 11 de l'acte qu'à défaut de paiement par les débiteurs cédés, le client sera tenu au remboursement des avances ou crédits qui lui auraient été consentis, que la banque ne saurait dès lors se prévaloir de ces impayés pour voir diminuer sa créance, qu'il lui appartenait de déclarer la totalité de celle-ci entre les mains du représentant des créanciers et que de surcroît les quelques tickets de caisse versés aux débats à l'appui de ces cessions ne permettent pas d'identifier les créances cédées et que certains bordereaux ne sont pas signés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention de cession de créances professionnelles en exécution de laquelle sont intervenues les cessions litigieuses avait été conclue avant la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la SELARL Luc X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SELARL Luc X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10943
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre commerciale), 20 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-10943


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10943
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