AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2001), que la société Saint-Gobain emballages (Saint-Gobain) a confié à la société CFB Industries services la révision de moteurs de four ; que, par lettre recommandée du 20 août 1993, elle a résilié le contrat conclu pour non-respect des délais convenus ; que CFB Industrie service (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 4 octobre 1993, converti ultérieurement en liquidation judiciaire ; que la société Saint-Gobain a déclaré sa créance au passif ; que, le 16 novembre 1998, elle a assigné M. X..., liquidateur de la société débitrice aux fins de voir constater l'inexécution des obligations contractuelles, la résolution du contrat en cours et fixer à 250 000 francs son préjudice ;
Attendu que la société Saint-Gobain Emballages fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir constater la résolution du contrat conclu avec la société CFB Industrie service alors, selon le moyen, qu'ayant passé avec la société débitrice, le 8 juillet 1993, un contrat d'entreprise aux termes duquel elle s'engageait à rémunérer cette dernière en contrepartie de diverses prestations à exécution successive que celle-ci s'engageait de son côté à exécuter, elle était recevable, nonobstant le redressement judiciaire de cette dernière, à introduire une action à son encontre tendant à faire constater par le juge l'inexécution par la société débitrice de ses obligations, la suspension des siennes, et la résolution corrélative du contrat ; qu'en déclarant cette demande irrecevable aux motifs qu'elle comportait aussi une demande d'évaluation du préjudice subi par la société Saint-Gobain du fait de l'inexécution du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 et L. 621-41 du Code de Commerce ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 621-40 et L.621- 41 du Code de commerce que seule une instance en cours devant le juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance ;
Attendu qu'après avoir relevé que la société Saint-Gobain ne s'en tient pas au prononcé d'une résolution ou à l'acquisition d'une clause résolutoire, dans son action introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société débitrice mais, sous le couvert de la détermination d'un préjudice demande la fixation d'une créance de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette demande est irrecevable en dehors de toute instance en cours au jour du jugement d'ouverture ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Gobain emballage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.