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28/09/2004 | FRANCE | N°01-17291

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 01-17291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 septembre 2001) que par actes des 9 avril 1990 et 6 mars 1991, la BNP, devenue BNP-Paribas (la banque), a consenti à M. X... (l'emprunteur) deux prêts d'un montant respectif de 200 000 francs en principal, outre intérêts au taux de 9,35 % et de 11,75 %, remboursables en 84 mensualités destinés à l'acquisition et à l'exploitation d'un fonds artisanal ainsi qu'un crédit d'équipement d'un montant de 43 000 fra

ncs ; que par les mêmes actes, Mme X... (la caution) s'est portée cautio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 septembre 2001) que par actes des 9 avril 1990 et 6 mars 1991, la BNP, devenue BNP-Paribas (la banque), a consenti à M. X... (l'emprunteur) deux prêts d'un montant respectif de 200 000 francs en principal, outre intérêts au taux de 9,35 % et de 11,75 %, remboursables en 84 mensualités destinés à l'acquisition et à l'exploitation d'un fonds artisanal ainsi qu'un crédit d'équipement d'un montant de 43 000 francs ; que par les mêmes actes, Mme X... (la caution) s'est portée caution solidaire envers la banque du remboursement de ces concours ; que la banque a, le 16 avril 1994, procédé à la clôture du compte et s'est prévalue de la déchéance du terme en raison de la défaillance du débiteur principal ;

que postérieurement, celui-ci a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que la banque, après avoir déclaré ses créances a assigné la caution en paiement ; que celle-ci a opposé la nullité de ses engagements, s'est prévalue de la déchéance des intérêts conventionnels et a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil et d'information ; que devant la cour d'appel, l'avoué de Mme X..., appelante, a sollicité le renvoi de l'affaire en raison d'un empêchement de son avocat ; que les débats se sont déroulés à la date initialement fixée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu, après que l'audience des débats eut été tenue à la date initialement fixée, le 29 mai 2001, en l'absence de l'avocat par elle choisi alors, selon le moyen, que devant la cour d'appel, les avocats doivent être entendus s'ils en font la demande ; que l'avoué de Mme X..., en raison d'un arrêt de maladie de l'avocat de celle-ci, avait expressément demandé le report de l'audience par lettre du 10 mai 2001 adressée au président de la juridiction, suivie d'une autre le 25 du même mois assortie de la production du certificat médical justifiant de l'indisponibilité de l'avocat, et avait réitéré sa requête à l'audience du 29 mai au cours de laquelle il l'avait fait acter sur le registre d'audience ; qu'en passant outre, sans en donner aucune explication, la cour d'appel a violé les articles 16 et 913, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de L'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ;

Et attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que l'avoué de l'appelante ayant usé de la faculté offerte par l'article 913, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, a sollicité le renvoi de l'audience de plaidoirie en raison d'un empêchement de l'avocat qui devait présenter des observations orales, demande à laquelle s'est opposé l'avoué de la partie adverse ; que c'est sans violer le principe du procès équitable et les droits de la défense que le juge a refusé le report des débats, dès lors que seule était en cause la disponibilité de l'avocat et non pas l'exercice du droit à un débat oral ; que la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que la caution fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions en date du 12 avril 2001 et toutes conclusions postérieures des parties alors, selon le moyen, que le principe selon lequel la procédure n'est clôturée et l'affaire renvoyée à l'audience de jugement que lorsque l'état de l'instruction le permet, qui n'est que le corollaire du droit fondamental de chacun à un procès équitable et du nécessaire respect des droits de la défense, s'oppose à ce que le juge de la mise en état fixe plusieurs mois, voire un an, à l'avance, de façon irrévocable la date de l'ordonnance de clôture et prononce néanmoins celle-ci à la date arrêtée en frappant de ce fait d'irrecevabilité les conclusions en réponse signifiées avant cette date ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions de Mme X... signifiées le 12 avril 2001 en réponse à celle de son adversaire signifiées le 23 novembre 2000, sous prétexte que la date de l'ordonnance de clôture aurait été dès le 27 mars 2000, soit plus d'un an avant, fixée au 13 avril 2001, ce dont les parties avaient été informées, la cour dappel a violé les articles 764,779 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe du respect des droits de la défense ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que les parties avaient été informées dès le 27 mars 2000 de la date de la clôture de l'instruction fixée au 13 avril 2001, l'arrêt relève que les écritures signifiées par Mme X... le 12 avril 2001, à la veille de l'ordonnance de clôture, comprennent des moyens qui n'étaient pas soulevés dans ses précédentes écritures du 14 mars 2000 et qu'elles doivent être écartées des débats, la banque n'ayant pas été en mesure d'y répondre en temps utile ; qu'ayant ainsi caractérisé les circonstances particulières qui faisaient obstacle au respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de certaines sommes et du rejet de ses demandes en nullité du cautionnement et en paiement de dommages-intérêts résultant du manquement de la banque à son obligation de conseil et d'information alors, selon le moyen, que le professionnel est tenu à l'égard du non-professionnel d'une obligation de conseil et d'information, la charge de prouver qui l'a remplie lui incombant ; qu'en l'espèce, la banque était tenue d'aviser et de mettre en garde tant l'emprunteur que sa caution sur les risques de l'opération projetée et de s'assurer de la fiabilité de l'activité envisagée pour le financement de laquelle son client sollicitait des crédits ;

qu'en écartant la preuve d'un tel manquement, sans constater que l'établissement de crédit avait vérifié la fiabilité de l'étude prévisionnelle produite par l'emprunteur, que la caution avait été informée de la réalité d'un tel contrôle et qu'elle avait été dûment avisée des risques que présentait l'opération, s'agissant d'une création de fonds de commerce, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles 1382 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève des éléments de fait soumis à son appréciation que les deux prêts ont été consentis au vu d'une étude prévisionnelle établie par l'expert-comptable de l'emprunteur, étude dont la fiabilité n'était pas en cause, qui faisait ressortir que l'endettement n'était pas excessif, que le commerce devait se développer dans un secteur favorable et que l'engagement de la caution, épouse de l'emprunteur, avait été souscrit au pied des actes de crédit ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information à l'égard de la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la caution fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait en rejetant sa demande relative à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour avoir provoqué "le dépôt de bilan" du débiteur principal en rompant brusquement et sans préavis ses crédits ; qu'à l'appui de ce moyen elle invoque trois griefs tirés d'une violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ainsi que d'un manque de base légale au regard de l'article L. 313-12, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'aucun de ces griefs ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la BNP Paribas la somme de 1 800 euros et rejette la demande de la première à l'encontre de la seconde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17291
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre 1 cabinet 1), 12 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°01-17291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17291
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