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28/09/2004 | FRANCE | N°01-15872

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 01-15872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Raiffeisenbank Hauenebertein (la banque) a consenti à la société SCAR transports (la société) un prêt de 300 000 DM assorti d'une garantie hypothécaire portant sur un immeuble appartenant à Mme X... et publiée au livre fo

ncier de la commune de Haguenau ; que la société a été mise en liquidation judiciaire l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Raiffeisenbank Hauenebertein (la banque) a consenti à la société SCAR transports (la société) un prêt de 300 000 DM assorti d'une garantie hypothécaire portant sur un immeuble appartenant à Mme X... et publiée au livre foncier de la commune de Haguenau ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 25 novembre 1996 ; que la banque a déclaré sa créance à titre privilégié le 14 mars 2000 et, par requête du 10 avril suivant, a demandé son admission au passif de la société ; que, le 17 août 2000, le juge-commissaire a rendu une ordonnance intitulée "rejet de relevé de forclusion, créance éteinte" ; que, faisant valoir qu'aucune forclusion ne lui était opposable en sa qualité de créancier titulaire d'une sûreté régulièrement publiée, qui n'avait pas été avisé d'avoir à déclarer sa créance, la banque a relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les ordonnances du juge-commissaire ne sont pas susceptibles d'appel hormis celles statuant sur une demande en relevé de forclusion, que la requête tendant à l'admission de la banque au passif de la société en vertu de l'inopposabilité de la forclusion, instituée par l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ne saurait donc s'analyser en une demande en relevé de forclusion en dépit de la qualification donnée à l'ordonnance et qu'en considérant que la caution hypothécaire donnée par Mme X... ne conférait pas à la banque la qualité de créancier privilégié de la débitrice et que la créance était éteinte, le juge-commissaire a statué dans la limite de la requête en inopposabilité de la forclusion dont il était saisi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire qui se prononce sur l'inopposabilité de la forclusion est porté devant la cour d'appel, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Raiffeisenbank Hauenebertein EG et de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15872
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 21 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°01-15872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15872
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