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28/09/2004 | FRANCE | N°01-14651

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 01-14651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le trésorier de Caen-Couvrechef a fait assigner M. X..., ancien gérant de la société IGN, devant le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, afin de le voir déclarer solidairement responsable des dettes fiscales de cette société ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civ

ile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le trésorier de Caen-Couvrechef a fait assigner M. X..., ancien gérant de la société IGN, devant le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, afin de le voir déclarer solidairement responsable des dettes fiscales de cette société ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que, pour condamner solidairement M. X... au paiement des impôts dus par la société IGN, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il avait été gérant de droit de la société de la date de sa création au 19 septembre 1988 puis du 5 février 1990 à la cessation de son activité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... soutenait qu'aucun des éléments apportés par le trésorier ne permettait de considérer qu'il aurait exercé une autre fonction dans la société IGN que celle de comptable, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises, ni indiquer en quoi elles justifiaient la qualification retenue, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel , par motifs adoptés, a retenu qu'au cours de la période intermédiaire, M. X... était resté gérant de fait de la société, ce qui était suffisamment prouvé par la signature de tous les documents fiscaux par lesquels il engageait la responsabilité de la société, comme il l'avait fait antérieurement au 19 septembre 1988 et après le 5 février 1990 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'en lui imputant la signature des documents fiscaux sans justifier sa décision, le jugement procédait par simple affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. le Trésorier de Caen-Couvrechef aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le M. le Trésorier de Caen-Couvrechef et le condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14651
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre civile section civile), 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°01-14651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14651
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