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28/09/2004 | FRANCE | N°01-14085

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 01-14085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Y... un immeuble d'habitation dont le prix de vente était payable en partie sous la forme d'une rente viagère dont le paiement était garanti par l'inscription sur l'immeuble de l

eur privilège de vendeur ;

que par jugements du 18 février et du 24 mars 1993, M. Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Y... un immeuble d'habitation dont le prix de vente était payable en partie sous la forme d'une rente viagère dont le paiement était garanti par l'inscription sur l'immeuble de leur privilège de vendeur ;

que par jugements du 18 février et du 24 mars 1993, M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. Z... étant désigné liquidateur ; que M. A..., héritier de Mme X... décédée en 1999, imputant la responsabilité de l'extinction de sa créance au liquidateur qui ne l'avait pas avertie d'avoir à la déclarer, l'a assigné ainsi que son assureur, la Compagnie Assurances générales de France (les AGF), en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, dans ses fonctions de liquidateur, M. Z... a fait preuve de négligence fautive en ne procédant à aucune investigation de nature à lui permettre de recenser les actifs immobiliers de M. Y... auprès duquel il ne s'est pas renseigné ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le liquidateur n'est pas tenu de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de la liste des créanciers prescrits par l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-45 du Code de commerce, et par l'article 69 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de circonstances propres à établir qu'en l'espèce le liquidateur avait failli à son obligation d'avertir un créancier titulaire d'une sûreté publiée, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. A... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la compagnie Assurances générales de France et la demande de M. A... ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14085
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°01-14085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14085
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