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28/09/2004 | FRANCE | N°01-13528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 01-13528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des établissements Joubert (la société Joubert) et la société Deux Sévrienne de pâtisserie et de panification (la société DSPP) ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires les 1er décembre 1995 et 26 janvier 1996 ; que Mme X..., désignée représentant des créanci

ers puis liquidateur, a engagé, ès qualités, contre la société coopérative agricole Agrinieul ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des établissements Joubert (la société Joubert) et la société Deux Sévrienne de pâtisserie et de panification (la société DSPP) ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires les 1er décembre 1995 et 26 janvier 1996 ; que Mme X..., désignée représentant des créanciers puis liquidateur, a engagé, ès qualités, contre la société coopérative agricole Agrinieul une action en responsabilité pour soutien abusif ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., ès qualités, l'arrêt retient que le liquidateur ne peut agir en responsabilité de droit commun contre un dirigeant de fait ayant commis des fautes de gestion relevant de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur n'invoquait pas la direction de fait par la société coopérative agricole Agrinieul de ses filiales, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société coopérative agricole Agrinieul aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société coopérative agricole Agrinieul ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13528
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°01-13528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13528
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