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28/09/2004 | FRANCE | N°01-01257

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 01-01257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alain X..., agisant tant en son nom personnel que pour le compte de ses coactionnaires, a cédé à M. Y..., ainsi qu'à toutes autres personnes physiques ou morales qu'il lui plaira de s'adjoindre ou substituer, la totalité des actions composant le capital de la société Auto location savoisienne et 30 % des actions composant le capital de la société Serignat location ; que le cédant s'est engagé à garantir tout

passif antérieur à la cession, mais révélé ultérieurement, pendant une du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alain X..., agisant tant en son nom personnel que pour le compte de ses coactionnaires, a cédé à M. Y..., ainsi qu'à toutes autres personnes physiques ou morales qu'il lui plaira de s'adjoindre ou substituer, la totalité des actions composant le capital de la société Auto location savoisienne et 30 % des actions composant le capital de la société Serignat location ; que le cédant s'est engagé à garantir tout passif antérieur à la cession, mais révélé ultérieurement, pendant une durée de trois ans expirant le 31 mars 1991 ; qu'afin de garantir cet engagement, les époux X... et leurs ayants droit ont accepté de laisser en compte courant bloqué dans la société Auto location savoisienne, jusqu'au 31 mars 1991, une somme de 500 000 francs ; que le 8 janvier 1988, les actions ont été transférées à la société Hoparic, créée par M. Y... ; que la Société lyonnaise de banque (SLB) a donné sa caution personnelle à la société Hoparic à concurrence de 500 000 francs pour garantir le remboursement du compte courant d'associé de M. X... et M. Y... a contre-garanti la SLB à concurrence de 250 000 francs ; que se plaignant de ne pas

avoir reçu paiement des intérêts produits par la somme affectée en garantie, les époux X... ont assigné M. Y..., la SLB et la société Hoparic en paiement ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire des sociétés Auto location savoisienne, Serignat location et Hoparic, M. Y... a été déclaré cessionnaire des droits et actions nés ou à naître des diverses procédures contentieuses engagées par les sociétés en liquidation judiciaire à l'encontre des époux X... ; qu'il a demandé, pour sa part, l'annulation d'un commandement de payer qui lui avait été délivré par les époux X... et la condamnation de ces derniers au paiement d'une certaine somme au titre de la garantie de passif ; que les différentes actions ont été jointes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré, avec la société Hoparic, en qualité de cessionnaires des actions des sociétés Auto location savoisienne et Serignat location, solidairement redevables du solde des sommes déposées en compte courant bloqué et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes aux époux X..., cédants des actions de ces sociétés, alors, selon le moyen :

1 / que les actes clairs ne peuvent donner lieu à interprétation ; qu'il ressortait de l'acte du 3 décembre 1987 que les bénéficiaires de la cession étaient M. Y..., ès qualités, ainsi que toute autre personne physique ou morale qu'il lui plaira de s'adjoindre ou substituer, de sorte qu'il apparaissait clairement que M. X... avait dès lors accepté que M. Y... puisse s'adjoindre un tiers, soit se substituer un tiers ; que la cour d'appel a constaté qu'en l'espèce M. Y... s'était substitué la société Hoparic ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas établi que le cédant ait entendu décharger M. Y... de toute obligation, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1271, 1273 et 1134 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, la novation par changement de débiteur suppose la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien ; que la cour d'appel a constaté que l'acte synallagmatique du 3 décembre 1987 passé entre M. Y..., ès qualités, et M. X... et ses coactionnaires avait prévu que M. Y... agissait au nom de toute personne qu'il lui plairait de se substituer ; qu'en considérant néanmoins qu'il ne résultait pas de cet acte que le créancier ait manifesté l'intention d'accepter la novation par changement de débiteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil ;

3 / qu'en tout état de cause, si la novation ne se présume pas, l'intention de nover peut résulter d'actes positifs non équivoques et non seulement d'une convention expresse ; que M. Y... avait fait valoir qu'il résultait de l'acte du 3 décembre 1987 qu'il n'avait pris des engagements qu'ès qualités, qu'aucune cession d'actions n'avait été faite à son profit, que dès la constitution de la société Hoparic, celle-ci avait été le seul interlocuteur des époux X... ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y aurait pas eu novation, M. Y... n'ayant pas été expressément déchargé de son obligation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la novation invoquée ne résultait pas de façon claire et non équivoque des actes et éléments produits et analysés par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1273 du Code civil ;

Mais attendu que la délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère pas de novation si le créancier n'a pas expressément déclaré qu'il entendait décharger le premier débiteur ; qu'après avoir constaté que l'acte de cession des actions désigne le cessionnaire comme étant M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de toutes personnes physiques ou morales qu'il lui plaira de s'adjoindre ou substituer, puis que la cession des actions est acceptée par M. Y... en cette qualité et les obligations contractées par lui le sont "ès qualités", ce qui renvoie à la désignation des parties figurant en tête de l'acte, l'arrêt retient que M. Y... s'est d'abord engagé personnellement et non pas pour le compte de la société Hoparic, en cours de formation ; qu'il relève, ensuite, que l'établissement des ordres de transfert au seul profit de la société Hoparic est insuffisant à établir que les cédants ont accepté de le décharger pour autant de toute obligation ; que la cour d'appel, effectuant par là-même la recherche qu'il lui est reproché de ne pas avoir faite et appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver son existence ; qu'en l'espèce, Mme X... sollicitait le remboursement de sommes bloquées en compte courant alors que ce compte était au seul nom de M. X... ; qu'en considérant que Mme Marie-France Z..., épouse X..., était en droit d'agir aux côtés de son conjoint en remboursement du dépôt au motif qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'affirmer que la somme bloquée provenait exclusivement des fonds propres du mari, alors qu'il appartenait à Mme X... de prouver l'existence de l'obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, qui ne fait qu'observer qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que la somme bloquée provient exclusivement de fonds propres au mari, relève qu'au-delà de l'intitulé du compte établi au seul nom de M. X..., ce sont bien les époux X... / Z... qui se sont engagés solidairement à verser la somme litigieuse en compte bloqué afin de garantir leur engagement de garantie de passif et retient exactement et sans inverser la charge de la preuve que Mme Z..., épouse X..., qui est également débitrice de la garantie de passif, est en droit d'agir aux côtés de son conjoint en remboursement du dépôt ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que le rachat des actions de la société Serignat à M. A... n'apparaît pas comme un élément de passif garanti et que le complément d'honoraires du commissaire aux comptes pour la période 1987/1988 ne constituait pas une charge non comptabilisée pour la période antérieure à la cession, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'à défaut d'explications opérantes données par M. Y... sur les raisons pour lesquelles les sommes payées au titre du rachat des actions de la société Serignat à M. A... ainsi que le complément d'honoraires du commissaire aux comptes pour la période 1987/1988 constituaient un passif ayant une origine ou une cause antérieure à la date des actes de cession, c'est par une interprétation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, considéré que ces sommes n'entraient pas dans les conditions de la garantie de passif et pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Société lyonnaise de banque à payer aux époux X... la somme de 486 166,33 francs ainsi que M. Bernard Y... à payer à la Société lyonnaise de banque la somme de 250 000 francs, alors, selon le moyen, que la caution ne peut être tenue pour une somme supérieure à celle qui est exigible du débiteur principal ; que la cour d'appel a considéré que la créance des époux X... s'élèverait à un montant de 486 166,33 francs ; qu'en condamnant néanmoins tout à la fois la Société lyonnaise de banque à leur payer la somme de 486 166,33 francs et M. Y... celle de 250 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 2013 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que, par acte du 4 janvier 1988, M. Y... a accepté de contre-garantir, à concurrence de la somme de 250 000 francs, la SLB qui avait donné sa caution à la société Hoparic, à concurrence de 500 000 francs, pour garantir le remboursement de la somme bloquée par M. X..., au titre de la garantie de passif, a justement retenu, sans encourir le grief du moyen, que M. Y... devait être condamné à contre-garantir la SLB à hauteur de 250 000 francs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Y... tendant à ce que soit comprise dans la garantie de passif la somme due au titre des congés payés que le personnel aurait dû prendre avant le 1er juin 1987, la cour d'appel retient que ces sommes étaient nécessairement connues de l'employeur au jour de la cession ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que la somme en cause, relative à des congés payés que le personnel aurait dû prendre plus de six mois avant la cession, étaient connue du cédant mais ignorée du cessionnaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ce texte n'exige pas que le chef d'une demande figurant dans les motifs soit repris dans le dispositif ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Y... tendant à ce que soit comprise dans la garantie de passif la somme payée au titre de l'impôt sur les sociétés non provisionnée au 31 octobre 1987, la cour d'appel retient que cette somme n'est pas comprise dans la somme demandée, de sorte qu'elle ne saurait y faire droit sans statuer ultra petita ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. Y... à rembourser aux époux X.../Z... les sommes de 486 166,33 francs au titre du compte courant et de 89 794,91 francs au titre des intérêts produits par cette somme entre janvier 1988 et mars 1991 et fixé aux mêmes sommes le montant de la créance des époux X... à inscrire au passif de la société Hoparic, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... et Mme Z..., épouse X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Z..., épouse X..., à payer à M. Y..., chacun, la somme de 600 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01257
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°01-01257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01257
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