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28/09/2004 | FRANCE | N°00-40403;00-44434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 00-40403 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n S Y 00-44.434 et G 02-40.403 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que l'employeur soutient que les pourvois sont irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance ;

Mais attendu, d'une part, que le principe de l'unicité de l'instance, prévu par l'article R 516-1 du Code du travail, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 606 du nouveau Code de procédure

civile selon lesquelles les décisions qui tranchent dans leur dispositif une partie d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n S Y 00-44.434 et G 02-40.403 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que l'employeur soutient que les pourvois sont irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance ;

Mais attendu, d'une part, que le principe de l'unicité de l'instance, prévu par l'article R 516-1 du Code du travail, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles les décisions qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être frappées de pourvoi immédiat ; et, d'autre part, que les pourvois, formés successivement contre des décisions différentes, l'ont été dans le cadre d'une même instance ; que les pourvois sont recevables ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 00-44.434 :

Vu l'avenant n° 32 du 3 juin 1977 à la Convention collective nationale de la meunerie du 25 décembre 1955, étendu par arrêté du 14 mai 1987 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires fondée sur l'application du coefficient 200, la cour d'appel énonce que seul l'accord du 16 juin 1996, étendu par arrêté du 11 décembre 1997, prévoyait l'attribution de dix points supplémentaires de coefficient, aux ouvriers classés OHQ2 effectuant du portage en élevage ; que le salarié ne soutient pas et ne démontre pas que l'employeur était adhérent à une organisation professionnelle signataire de l'accord du 16 juin 1996 ; que son contrat ayant été rompu avant la publication de l'arrêté d'extension, celui-ci n'est pas fondé en sa demande ;

Attendu, cependant, que l'accord de révision des classifications d'emplois dans les industries relevant de la Convention collective nationale de la meunerie du 3 juin 1977, devenu l'avenant n° 32, a été étendu par arrêté du 14 mai 1987 portant extension de la mise à jour de la Convention collective nationale de la meunerie ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 02-40.403, pris en sa première branche :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 12 mai 2000 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 23 novembre 2001 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° G 02- 40.403 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaire, au titre du coefficient 200 prévu par la Convention collective nationale de la meunerie, l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° G 02-40.403 ;

Constate l'annulation de l'arrêt du 23 novembre 2001 ;

Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, à payer la somme de 2 200 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40403;00-44434
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Unicité de l'instance - Domaine d'application.

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Conditions - Dispositif tranchant une partie du principal

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Unicité de l'instance - Définition - Portée

Le principe de l'unicité de l'instance, prévu par l'article R. 516-1 du Code du travail, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles les décisions qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être frappées de pourvoi immédiat.


Références :

Code du travail R516-1
Convention collective nationale de la meunerie du 25 décembre 1955
Nouveau Code de procédure civile 606

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 2000-05-12 et 2001-11-23


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2004, pourvoi n°00-40403;00-44434, Bull. civ. 2004 V N° 231 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 231 p. 212

Composition du Tribunal
Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.40403
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