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28/09/2004 | FRANCE | N°00-22872

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 00-22872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2000), que M. Z... a cédé le 20 février 1989 17 % des parts qu'il détenait dans la société Juris-Pharma, avec garantie de passif à l'EURL Y... et 33 parts à M. X... ; que le 1er octobre 1989, ce dernier a cédé, avec garantie de passif, ses parts à l'EURL Y... ; que M. Y... a assigné M

. X... et M. Z... en exécution des garanties de passif consenties par chacun d'eux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2000), que M. Z... a cédé le 20 février 1989 17 % des parts qu'il détenait dans la société Juris-Pharma, avec garantie de passif à l'EURL Y... et 33 parts à M. X... ; que le 1er octobre 1989, ce dernier a cédé, avec garantie de passif, ses parts à l'EURL Y... ; que M. Y... a assigné M. X... et M. Z... en exécution des garanties de passif consenties par chacun d'eux lors de la cession de leurs parts ; que la cour d'appel a dit que M. X... était tenu à garantie et a limité la garantie de M. Z... au prorata de ses parts cédées soit 17 % ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était tenu à garantie, alors, selon le moyen :

1 / qu'il faisait valoir dans ses conclusions, que, faute d'avoir respecté les conditions stipulées à la convention de garantie obligeant le bénéficiaire à appeler le garant à toute procédure de vérification, et pour avoir lui-même seul mis un terme à la procédure fiscale, M. Y... ne pouvait prétendre invoquer cette garantie ; qu'en se bornant à énoncer que "les productions" établissaient que "M. Joseph Z... comme M. Fabien X... ont été étroitement associés aux contrôles fiscaux diligentés", sans indiquer la nature, ni même sommairement, le contenu de ces "productions" mettant ainsi la cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle tant sur l'éventuelle irrégularité de la prise en considération de telle ou telle pièce, que sur l'éventuelle dénaturation de son contenu ainsi que sur sa correspondance aux exigences expresses de la convention de garantie, la cour d'appel a statué par une simple affirmation impropre à satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il faisait valoir que la convention de garantie, visant la diminution de la valeur de l'actif ou l'accroissement du passif de la société par rapport au bilan de la société dont était garantie l'exactitude, constituait une "garantie de valeur ou de situation nette" ; que le redressement fiscal trouvant sa source dans la réintégration d'un élément d'actif de valeur supérieure, de sorte que la valeur de l'actif net s'était accrue, la garantie consentie ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'en se bornant à énoncer que la garantie souscrite s'analyse en une garantie d'actif et de passif sans relever ni rechercher en quoi les parties auraient exclu l'analyse globale invoquée et stipulé deux garanties d'actif et de passif indépendantes l'une de l'autre, dont l'une pourrait être mise en oeuvre à raison d'un accroissement de passif alors même que cet accroissement serait compensé et au-delà par une augmentation d'actif, la cour d'appel a négligé de procéder à l'interprétation de l'acte et méconnu son office, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu dans son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, décider que M. X... avait assisté et activement participé aux opérations de la vérification fiscale ;

Attendu, d'autre part, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel procédant à l'interprétation de l'engagement principal de l'acte du 1er octobre 1989 en a déduit que ses mentions mettaient en évidence que la garantie souscrite s'analysait en une garantie de passif et d'actif et non pas en une simple garantie de valeur ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le pourvoi incident :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de M. Z... à 17 %, alors, selon le moyen :

1 / que le cédant de parts ou d'actions qui s'était engagé à régler personnellement toutes les dettes sociales figurant au bilan ou toutes les conséquences de redressements fiscaux pour une période antérieure à la cession ne peut prétendre n'être tenu du passif de la société qu'au prorata des titres cédés, la règle selon laquelle les associés supportent les dettes sociales à hauteur de leurs apports n'étant que supplétive de la volonté des parties et inopérante en l'espèce ; qu'en affirmant que le principe selon lequel le cédant devrait garantir l'intégralité du passif ne serait que supplétif de volonté contraire, et en ayant décidé de limiter au prorata des parts cédées la garantie, la cour d'appel a méconnu la règle précitée et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en affirmant que les parties auraient entendu limiter la garantie au prorata des parts cédées, la cour d'appel a méconnu les termes clairs de la convention qui ne contenaient aucune restriction de cette nature et garantissaient expressément toutes conséquences pécuniaires d'un redressement fiscal, en cas de contrôle fiscal qui amènerait l'administration à considérer que le bénéfice déclaré antérieurement était inférieur à la réalité, et a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la clause de garantie de passif se suffisait à elle-même indépendamment de tout rapprochement, qu'aucune clause n'impliquait, avec la clause relative au nombre de parts cédées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'il avait sollicité dans ses écritures de première instance la garantie de Monsieur Z... pour l'intégralité des sommes résultant du redressement fiscal ; qu'en prenant en considération les premières demandes de M. Y..., la cour d'appel s'est contentée de motifs inopérants, dès lors qu'elles ne caractérisent ni une renonciation de M. Y..., ni un élément permettant de contredire les termes exprès de la convention, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'interprétant souverainement les deux alinéas de la clause de garantie de passif litigieuse incluse dans l'acte de cession du 20 février 1989, lesquels devaient être appréciés l'un par rapport à l'autre, et en l'absence de mention précise et dénuée d'ambiguïté, la cour d'appel a estimé que les parties n'avaient nullement voulu faire porter la garantie sur tout le passif fiscal, la garantie conférée par M. Z... portant seulement sur l'ensemble du contrôle fiscal dans la limite de 17 % des parts cédées ; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants évoqués à la quatrième branche ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Fait masse des dépens et les met par moitié à la charge de M. X... et de M. Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22872
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section A), 11 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°00-22872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.22872
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