La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2004 | FRANCE | N°00-21982

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 00-21982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2000), que par arrêt du 22 juin 2000, la cour d'appel de Lyon a jugé que M. Thierry X... et la société Le Serveur administratif s'étaient rendus coupables de contrefaçon ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire envers la société Editions législatives et a notamment ordonné la cessation de l'exploitation de tous serveurs assurant la di

ffusion des données contrefaisantes et en particulier les serveurs accessibles ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2000), que par arrêt du 22 juin 2000, la cour d'appel de Lyon a jugé que M. Thierry X... et la société Le Serveur administratif s'étaient rendus coupables de contrefaçon ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire envers la société Editions législatives et a notamment ordonné la cessation de l'exploitation de tous serveurs assurant la diffusion des données contrefaisantes et en particulier les serveurs accessibles par les numéros 3614 CC, 3617 CC, 3617 CC Fax, 3617 INFOCONVEN, 3623 CC, sous astreinte ; que saisie par la société Le Serveur administratif d'une requête en interprétation de cet arrêt,

qui demandait qu'il soit dit que l'arrêt du 22 juin 2000 devait être entendu comme ordonnant la cessation d'exploitation des serveurs accessibles par les numéros en cause en tant que ces serveurs diffusent des données contrefaisantes mais ne devait pas être entendu comme interdisant l'exploitation d'autres données au moyen des codes télématiques précités, la cour d'appel a précisé que "le dispositif de l'arrêt du 22 juin 2000 doit s'interpréter en ce sens que la cour a clairement ordonné la cessation d'exploitation de tous les serveurs par lesquels sont diffusées les synthèses contrefaisantes des Conventions collectives, la liste des serveurs expressément désignés n'étant nullement limitative et peu important que ces serveurs diffusent également d'autres données" ;

Attendu que la société Le Serveur administratif fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la cassation de l'arrêt du 22 juin 2000 emportera l'annulation de l'arrêt attaqué par application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que dès lors que la contrefaçon n'avait jamais concerné l'intitulé des serveurs, la cour d'appel ne pouvait tirer motif de cet intitulé pour étendre comme elle l'a fait la mesure d'interdiction, sans violer les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'impossibilité technique de restreindre "d'office" l'accès à certaines données d'un serveur ne permet pas d'ordonner la déconnexion totale de ce serveur, assimilable à une fermeture d'établissement, étendant ainsi la mesure ordonnée à des données licites ; qu'en décidant une telle mesure, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Mais attendu, d'une part, que, par arrêt n° 81 du 20 janvier 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 juin 2000 ; que le grief manque par le fait qui lui sert de base ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'arrêt du 22 juin 2000 avait estimé que la réparation de la contrefaçon suppose que cessent d'être utilisées les données contrefaisantes et que cessent d'être exploités l'ensemble des services télématiques accessibles au public qui diffusent les synthèses contrefaisantes, l'arrêt qui précise que le dispositif de l'arrêt du 22 juin 2000 doit s'interpréter en ce sens que la cour d'appel a ordonné la cessation d'exploitation de tous les serveurs par lesquels sont diffusées les synthèses contrefaisantes des conventions collectives n'a pas étendu le champ de l'interdiction prononcée ; que le grief manque par le fait qui lui sert de base ;

Et attendu, enfin, qu'en prononçant les mesures d'interdiction la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain dans la détermination d'une mesure propre à assurer la réparation et la cessation du préjudice invoqué ;

Qu'il suit de là que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Serveur administratif aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Serveur administratif à payer à la société Les éditions législatives, devenue Editions Lefebvre Sarrut la somme de 1 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21982
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 16 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°00-21982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.21982
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award