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28/09/2004 | FRANCE | N°00-19971

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 00-19971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999), que la société Boucherie David (la société), ayant fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation, M. X..., son administrateur judiciaire nommé commissaire à l'exécution du plan et Mme de Y..., représentant des créanciers, ont assigné la société Approval en paiement de livraisons de diverses pièces de viande ; que l

e tribunal a dit que la société Approval avait, à bon droit, procédé à la compensa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999), que la société Boucherie David (la société), ayant fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation, M. X..., son administrateur judiciaire nommé commissaire à l'exécution du plan et Mme de Y..., représentant des créanciers, ont assigné la société Approval en paiement de livraisons de diverses pièces de viande ; que le tribunal a dit que la société Approval avait, à bon droit, procédé à la compensation des créances qu'elle détenait sur la société avec celles que détenait sur elle la société antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, a sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt devant être rendu sur appel d'une ordonnance du juge-commissaire, et a rejeté les autres demandes ; que réformant cette décision, la cour d'appel a condamné la société Approval à payer à la société la somme de 117 996,82 francs, outre intérêts au taux légal ;

Attendu que la société Approval fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que si la juridiction saisie d'une demande principale en paiement formée par le débiteur en redressement judiciaire contre un de ses créanciers est compétente pour se prononcer sur le principe de la compensation invoquée par celui-ci, elle ne peut statuer sur la régularité de la déclaration de créance effectuée par ledit créancier, ou pour le compte de ce dernier, sans méconnaître la compétence exclusive du tribunal saisi de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en déclarant irrecevable, faute d'un mandat, la déclaration de créance effectuée pour son compte par la société Mécarungis au passif de la société, la cour d'appel a violé les articles 174 du décret du 27 décembre 1985 et 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que la décision admettant une créance au passif d'une procédure collective est revêtue de l'autorité de la chose jugée quant à la régularité de la déclaration de créance ; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 5 décembre 1997, admis au passif de (la procédure collective) de la société la créance de la société Mécarungis agissant, notamment, pour le compte de la société Approval (son compte), à concurrence de 275 561,70 francs, et jugeant, aux termes de l'arrêt attaqué, que la déclaration de créance de la société Mécarungis était irrecevable ce qui équivalait à une absence de réclamation (déclaration), a méconnu l'autorité de la chose jugée, attachée à son précédent arrêt du 5 décembre 1997, et a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que n'ayant pas soulevé dans ses conclusions d'appel l'incompétence de la cour d'appel pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance, la société Approval n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;

Attendu, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée s'attache à une décision à la condition que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

que l'arrêt ayant retenu que la société Mécarungis avait agi comme mandataire de ses adhérents sans autre précision quant à l'identité de ceux-ci et qu'il n'était pas démontré que cette société avait été investie d'un pouvoir spécial de représentation par la société Approval pour déclarer la créance de celle-ci, ce dont il résulte que la société Approval est étrangère à l'instance ayant opposé la société Mécarungis à la société et à M. X... et Mme de Y..., ès qualités et ayant donné lieu à l'arrêt du 5 décembre 1997, l'arrêt n'encourt pas le grief de la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Approval aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boucherie David et de M. X... et Mme de Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19971
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), 10 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°00-19971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.19971
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