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23/09/2004 | FRANCE | N°03-50060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-50060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 15 décembre 1992 ;

Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de quarante-huit heures courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel ;

Atte

ndu que M. X..., de nationalité soudanaise, est arrivé en France par avion, à l'aéroport ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 15 décembre 1992 ;

Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de quarante-huit heures courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel ;

Attendu que M. X..., de nationalité soudanaise, est arrivé en France par avion, à l'aéroport de Roissy, le 6 juillet 2003 ; qu'il a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente le même jour, décision renouvelée le 8 juillet à 14 heures 05 ; que, par ordonnance en date du 10 juillet, le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ; que par ordonnance en date du 18 juillet, le maintien en zone d'attente a été renouvelé, à titre exceptionnel, pour une durée de huit jours ; que l'intéressé a fait appel de cette décision le 19 juillet à 15 heures 45 ;

Attendu que, pour infirmer la décision du premier juge et dire n'y avoir lieu de maintenir l'intéressé en zone d'attente, l'ordonnance rendue le 21 juillet 2003, à 18 heures 15, retient que M. X... présenté à l'audience à 17 heures 30, ayant fait l'objet d'une tentative de réembarquement le jour même de l'audience d'appel, n'avait pu être présenté à 9 heures, date du début de l'audience, pour qu'il soit statué dans le délai de 48 heures prévu par la réglementation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le délai pour statuer était expiré, le premier président, qui était dessaisi et ne pouvait se prononcer sur le maintien en zone d'attente de M. X..., a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'absence de décision du juge d'appel dans le délai de quarante-huit heures a entraîné la caducité, à compter de l'expiration de ce délai, de la mesure de maintien en zone d'attente ; que par voie de conséquence la mesure de maintien ayant pris fin, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juillet 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-50060
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 21 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-50060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.50060
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