AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que suivant déclaration écrite adressée le 7 août 2003 par lettre simple "suivie" au greffe de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 5 juin 2003 par le premier président de la cour d'appel de Lyon le déboutant de sa requête en renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée à l'encontre de la cour d'appel de Lyon dans une affaire l'opposant à M. Y... et au Crédit commercial de France, et disant n'y avoir lieu de saisir la Cour de Cassation, ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que l'acte de notification de l'ordonnance attaquée mentionnait par erreur qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, remet ou adresse par lettre recommandé avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;
Que compte tenu de cette "notification" dépourvue d'efficacité, la Cour de Cassation n'a pas été saisie ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.