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23/09/2004 | FRANCE | N°03-17908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-17908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mai 2003) que le 25 mars 1985, Mme Nicole X... a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le tracteur agricole conduit par M. Y... ; qu'elle a assigné en réparation M. Y... et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Vienne, devenue Groupama Centre-Atlantique (la GCA), ainsi que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, ki

nésithérapeutes (la Carpimko) , la Société nationale mutualiste des chirurg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mai 2003) que le 25 mars 1985, Mme Nicole X... a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le tracteur agricole conduit par M. Y... ; qu'elle a assigné en réparation M. Y... et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Vienne, devenue Groupama Centre-Atlantique (la GCA), ainsi que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes (la Carpimko) , la Société nationale mutualiste des chirurgiens dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales (la CDPV) et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la CPAM) ; que M. Z... est intervenu à l'instance ; qu'après le décès de Mme X..., et sur l'appel poursuivi par M. Z... en qualité d'administrateur des biens de sa fille mineure Sabine X..., un arrêt du 28 mai 2002, statuant sur le préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Nicole X... soumis au recours des organismes sociaux, a, pour fixer à une certaine somme l'indemnité complémentaire revenant à la victime et condamner in solidum M. Y... et la GCA à payer cette somme à M. Z... ès qualités "au titre du préjudice soumis à recours après déduction de la créance des organismes sociaux" et à payer une certaine somme à la CDPV, retenu que la CPAM a servi des prestations pour un montant de 42 594,61 euros et la CDPV des indemnités journalières d'un montant de 31 311,50 euros ;

Attendu que M. Y... et la GCA font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur requête tendant à la rectification matérielle de l'arrêt du 28 mai 2002 sur l'omission de la déduction de la créance de la Carpimko ;

Mais attendu que la cassation par arrêt de ce jour de l'arrêt du 28 mai 2002 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui, au sens de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, s'y rattache, sur le chef cassé, par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et du Groupama Centre-Atlantique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17908
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (3ème chambre civile), 27 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-17908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.17908
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