AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Assurances générales de France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Axa France, M. X..., le Groupama Alpes-Méditerranée et Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Assurances générales de France demande la cassation d'un arrêt prononcé le 9 janvier 2003 par la cour d'appel de Bastia, qui a déclaré prescrite l'action formée à l'encontre de la société Abeille, aux droits de laquelle vient la société Aviva France, et rejeté les demandes présentées à son encontre ; que la Cour de Cassation a cassé le 23 septembre 2003, à l'occasion du pourvoi n° A 03-15.606 en toutes ses dispositions, la décision critiquée ; que l'arrêt attaqué se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Dit qu'il n'y pas lieu de statuer ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.