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23/09/2004 | FRANCE | N°03-16087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-16087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 5 décembre 2001), que le 6 août 1998, le jeune Ludovic X..., âgé de 8 ans, a involontairement brisé une baie vitrée lors d'une visite chez Mme Y... ; que cette dernière a assigné, le 13 mars 2001, Mme X..., ès qualités de représentant légal de l'enfant, en réparation de son préjudice ; que Mme X... a opposé l'irrecevabilité de l'action au motif que celle-ci, en ce qu'elle

était intentée plus de deux ans après le sinistre et alors que Mme Y... avait été ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 5 décembre 2001), que le 6 août 1998, le jeune Ludovic X..., âgé de 8 ans, a involontairement brisé une baie vitrée lors d'une visite chez Mme Y... ; que cette dernière a assigné, le 13 mars 2001, Mme X..., ès qualités de représentant légal de l'enfant, en réparation de son préjudice ; que Mme X... a opposé l'irrecevabilité de l'action au motif que celle-ci, en ce qu'elle était intentée plus de deux ans après le sinistre et alors que Mme Y... avait été indemnisée par la MACIF, son propre assureur, ne tendait qu'à échapper à la prescription biennale à laquelle se serait heurtée l'action subrogatoire de la MACIF ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement, rejetant le moyen tiré de la prescription, de l'avoir déclarée civilement responsable du préjudice causé par son fils Ludovic, et de l'avoir condamnée à indemniser Mme Y..., alors, selon le moyen, que saisie par Mme X... de conclusions faisant valoir que Mme Y... avait déclaré à son assureur le sinistre résultant du bris de la vitre, pour la somme de 2 776,67 francs ;

que la facture correspondante avait été acquittée et que la MACIF, agissant dans l'exercice de son action récursoire avait poursuivi en paiement un M. X... qui n'existe pas, et que c'est aux fins d'échapper à la prescription biennale qu'une procédure a été intentée par Mme Y... contre Mme X..., le Tribunal qui condamne Mme X... à l'indemniser, sans rechercher si Mme Y... n'avait pas été indemnisée par son assureur, qui était subrogé dans ses droits contre le tiers responsable, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et des articles L. 121-1 et L. 121-12 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'assuré qui, après avoir été indemnisé, a subrogé son assureur dans ses droits, n'a plus qualité pour agir contre le responsable et ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice dans l'intérêt de l'assureur ; que Mme X... ayant relevé dans ses conclusions l'existence d'un accord, prétendument frauduleux, conclu entre Mme Y... et la MACIF, tendant à autoriser celle-ci à agir en justice, au nom de l'assureur, contre le tiers responsable, le Tribunal n'avait pas à procéder à une recherche complémentaire rendue inutile par ces conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16087
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Douai, 05 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-16087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16087
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